D A L O - 6

Publié le par sibelius3333

« Section 4

« Contrôle et évaluation

«

 

 

Art. L. 264-8. Les organismes mentionnés à l’article L. 264-1 s’assurent que la personne qui élit

domicile est bien sans domicile stable. Ils rendent régulièrement compte de leur activité de domiciliation au

représentant de l’Etat dans le département.

«

 

 

Art. L. 264-9. Le rapport mentionné à l’article L. 115-4 évalue les conditions de mise en oeuvre du

présent chapitre et l’effectivité de l’accès aux droits mentionnés à l’article L. 264-1.

« Section 5

« Dispositions d’application

«

 

 

Art. L. 264-10. Le présent chapitre n’est pas applicable aux procédures de domiciliation des étrangers

qui sollicitent leur admission au séjour au titre de l’asile en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée

et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

« Les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret, à l’exception de celles de

l’article L. 264-4 qui sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »

II.

 

 

Le même code est ainsi modifié :

1

 

 

o Le dernier alinéa de l’article L. 232-2 est supprimé ;

2

 

 

o Le dernier alinéa de l’article L. 232-12 est ainsi rédigé :

« L’allocation personnalisée d’autonomie est servie aux personnes sans domicile stable dans les conditions

prévues au chapitre IV du titre VI du livre II. » ;

3

 

 

o L’article L. 262-18 est ainsi modifié :

a)

 

 

 

b)

 

 

 

Le troisième alinéa de l’article L. 161-2-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Les personnes sans domicile stable doivent élire domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du

titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles. Dans le but de simplifier les démarches des

intéressés, les organismes de sécurité sociale concernés et le département sont informés par l’organisme agréé

des décisions d’attribution ou de retrait des attestations d’élection de domicile mentionnées à l’article L. 264-2

du même code, dans des conditions définies par décret. »

6 mars 2007

 

 

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 119

. .

IV.

 

 

L’article L. 15-1 du code électoral est ainsi modifié :

1

 

 

o Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 264-6 et

L. 264-7 du code de l’action sociale et des familles » ;

2

 

 

o Dans le dernier alinéa, les mots : « une attestation » sont remplacés par les mots : « l’attestation

mentionnée à l’article L. 264-2 du même code ».

V.

 

 

L’article 79 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est ainsi rédigé :

«

 

 

Art. 79. Par dérogation aux dispositions de l’article 10 de la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 relative à

l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni

résidence fixe, les personnes auxquelles la loi précitée s’applique peuvent, si elles le souhaitent, élire domicile

dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles

pour bénéficier des prestations sociales mentionnées au premier alinéa de l’article L. 264-1 du même code. »

VI.

 

 

A la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 13 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991

relative à l’aide juridique, les mots : « l’organisme d’accueil choisi par lui » sont remplacés par les mots :

« l’organisme qui lui a délivré une attestation d’élection de domicile dans les conditions prévues au chapitre IV

du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles ».

VII.

 

 

Le présent article est applicable à compter du 1er juillet 2007.

Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes sans domicile stable doivent élire domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du

titre VI du présent livre. »

III.

 

 

Les deuxième et dernière phrases du premier alinéa ainsi que les deuxième à dernier alinéas sont

supprimés ;

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Publié dans lois sur le logement

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