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Article 52
L’article 142 de la loi n
o 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est complété par un XI, un
XII, un XIII et un XIV ainsi rédigés :
« XI. – Dans les départements mentionnés au II et pour une durée de trois ans, une expérimentation peut
être menée selon les dispositions de l’article 37-1 de la Constitution afin de favoriser le retour à l’emploi des
bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation de parent isolé et de l’allocation aux adultes
handicapés et de simplifier l’accès au contrat d’avenir institué à l’article L. 322-4-10 du code du travail et au
contrat insertion-revenu minimum d’activité institué à l’article L. 322-4-15 du même code. Le représentant de
l’Etat dans le département est autorisé dans ce cadre et dans les conditions prévues au XIII à déroger par
arrêté :
« 1
o Au premier alinéa du I de l’article L. 322-4-12 du code du travail, qui définit le contrat d’avenir comme
un contrat à durée déterminée, afin de permettre aux employeurs privés mentionnés aux 2
o, 3o et 4o de l’article
L. 322-4-11 du même code de conclure un contrat d’avenir sous la forme soit d’un contrat à durée déterminée,
soit d’un contrat à durée indéterminée, soit d’un contrat de travail temporaire ;
« 2
o Aux premier et troisième alinéas du II de l’article L. 322-4-12 et au troisième alinéa du I de l’article
L. 322-4-15-6 du même code, qui instituent des aides à l’employeur ayant conclu un contrat d’avenir ou un
contrat insertion-revenu minimum d’activité et en fixent les modalités. Le représentant de l’Etat dans le
département met en oeuvre une aide modulable en fonction du nombre d’heures de travail effectuées, de la
catégorie à laquelle appartient l’employeur, des initiatives prises en matière d’accompagnement et de formation
professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés
d’accès à l’emploi ;
« 3
o A l’article L. 351-10 du code du travail, ainsi qu’au troisième alinéa du I de l’article L. 524-5 et à
l’article L. 821-7-2 du code de la sécurité sociale, dans le cas où une aide modulable est mise en oeuvre en
vertu du 2
o du présent XI. Le montant de l’allocation versée respectivement aux bénéficiaires de l’allocation de
solidarité spécifique, de l’allocation de parent isolé et de l’allocation aux adultes handicapés ayant conclu un
des contrats mentionnés à l’article L. 322-4-10 ou à l’article L. 322-4-15 du code du travail est alors diminué
du montant de l’aide versée à l’employeur, dans la limite d’un montant égal à l’allocation de revenu minimum
d’insertion garanti à une personne isolée en application de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des
familles ;
« 4
o Au troisième alinéa de l’article L. 322-4-10 du code du travail, qui charge le département ou la
commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale
auquel appartient la commune de mettre en oeuvre le contrat d’avenir. L’Etat assure seul la mise en oeuvre des
contrats d’avenir conclus par les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation aux adultes
handicapés et de l’allocation de parent isolé dans le cadre de l’expérimentation et signe les conventions
afférentes à ces contrats ;
« 5
o Aux douzième et treizième alinéas de l’article L. 322-4-11 du code du travail, en tant qu’ils fixent la
durée minimale, le nombre de renouvellements et la durée maximale de la convention individuelle conclue
entre le bénéficiaire du contrat d’avenir et la collectivité publique chargée de la mise en oeuvre de ce contrat,
ainsi qu’aux premier et deuxième alinéas du I de l’article L. 322-4-12 du même code, en tant qu’ils fixent la
durée minimale et le nombre de renouvellements du contrat d’avenir. Les contrats d’avenir conclus dans le
cadre de l’expérimentation ont une durée minimale de six mois. Lorsqu’ils revêtent la forme d’un contrat à
durée déterminée, ils sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois.
« Les conventions individuelles de contrat d’avenir ont une durée minimale de six mois et sont renouvelables
dans la limite de vingt-quatre mois ;
« 6
o Au troisième alinéa de l’article L. 322-4-15-2 du code du travail, en tant qu’il fixe la durée maximale
de la convention conclue entre la collectivité publique débitrice de la prestation et l’employeur du bénéficiaire
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du contrat insertion-revenu minimum d’activité, et au cinquième alinéa de l’article L. 322-4-15-4 du même
code, en tant qu’il fixe la durée maximale du contrat insertion-revenu minimum d’activité lorsque celui-ci est
conclu pour une durée déterminée. Lorsqu’il revêt la forme d’un contrat à durée déterminée, le contrat
insertion-revenu minimum d’activité est renouvelable dans la limite de vingt-quatre mois.
« Les conventions individuelles de contrat insertion-revenu minimum d’activité sont renouvelables dans la
limite de vingt-quatre mois ;
« 7
o Au cinquième alinéa du I de l’article L. 322-4-12 du code du travail, en tant que celui-ci fixe à
vingt-six heures la durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d’un contrat
d’avenir. Le contrat d’avenir conclu dans le cadre de l’expérimentation comprend une durée hebdomadaire du
travail minimale de vingt heures sans dépasser la durée prévue au premier alinéa de l’article L. 212-1 du même
code et à l’article L. 713-2 du code rural ;
« 8
o Au deuxième alinéa du IV de l’article L. 322-4-12 du code du travail, qui prévoit les cas dans lesquels
le contrat d’avenir peut être suspendu. Lorsque le contrat d’avenir est conclu pour une durée déterminée, il peut
être suspendu, outre les cas déjà énumérés par le même alinéa, afin de permettre au bénéficiaire d’effectuer des
stages en entreprise ou des missions de travail temporaire lorsque celles-ci ont une durée minimale de deux
semaines ;
« 9
o Au premier alinéa du III de l’article L. 322-4-8 du même code, qui définit le contrat initiative-emploi
comme un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, afin de permettre aux employeurs mentionnés
au I du même article de conclure un contrat initiative-emploi sous la forme soit d’un contrat à durée
déterminée, soit d’un contrat à durée indéterminée, soit d’un contrat de travail temporaire ;
« 10
o Au quatrième alinéa du I de l’article L. 322-4-7 du même code, qui définit le contrat
d’accompagnement dans l’emploi comme un contrat à durée déterminée, afin de permettre aux organismes de
droit privé à but non lucratif et aux personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public
de conclure un contrat d’accompagnement dans l’emploi sous la forme soit d’un contrat à durée déterminée,
soit d’un contrat à durée indéterminée, soit d’un contrat de travail temporaire ;
« 11
o Au deuxième alinéa du III de l’article L. 322-4-8 et au dernier alinéa de l’article L. 322-4-7 du même
code, qui prévoient les cas dans lesquels le contrat initiative-emploi et le contrat d’accompagnement dans
l’emploi peuvent être suspendus. Lorsque le contrat initiative-emploi ou le contrat d’accompagnement dans
l’emploi sont conclus pour une durée déterminée, ils peuvent être suspendus, outre les cas déjà énumérés par
ces alinéas, afin de permettre au bénéficiaire d’effectuer des stages en entreprise ou des missions de travail
temporaire lorsque celles-ci ont une durée minimale de deux semaines ;
« 12
o Au dernier alinéa du I de l’article L. 322-4-8 du même code, qui fixe les règles relatives à la durée
maximale de la convention afférente au contrat initiative-emploi et à celle du contrat conclu pour son
application, ainsi que les règles relatives aux conditions de son renouvellement. Les conventions individuelles
et les contrats de travail y afférents, lorsqu’ils revêtent la forme d’un contrat à durée déterminée, ont une durée
minimale de six mois et sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois. La durée des conventions
précitées ne peut excéder vingt-quatre mois en cas d’embauche en contrat à durée indéterminée ;
« 13
o Au troisième alinéa du I de l’article L. 322-4-7 du même code, qui fixe les règles relatives à la durée
maximale de la convention afférente au contrat d’accompagnement dans l’emploi et à celle du contrat de travail
conclu en application de celle-ci, ainsi que les règles relatives aux conditions de son renouvellement. Les
conventions individuelles et les contrats de travail y afférents, lorsqu’ils revêtent la forme d’un contrat à durée
déterminée, ont une durée minimale de six mois et sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois. La
durée des conventions précitées ne peut excéder vingt-quatre mois en cas d’embauche en contrat à durée
indéterminée ;
« 14
o Au II des articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du même code, qui fixe les règles relatives au montant
maximal de l’aide versée par l’Etat pour l’embauche de personnes en contrat d’accompagnement dans l’emploi
ou en contrat initiative-emploi, ainsi que les conditions dans lesquelles elle peut être modulée. Le représentant
de l’Etat dans le département peut créer une aide modulable en fonction du nombre d’heures de travail
effectuées, de la catégorie à laquelle appartient l’employeur, des initiatives prises en matière
d’accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques
locales et de la gravité des difficultés d’accès à l’emploi ;
« Les contrats conclus dans le cadre de l’expérimentation prévoient obligatoirement des actions de formation
et d’accompagnement au profit de leurs titulaires. Adaptées en fonction de la durée du contrat, elles peuvent
être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci.
« XII. – Dans l’objectif de mettre en oeuvre un projet commun de contrat unique d’insertion, la convention
de mise en oeuvre de l’expérimentation prévue au IX peut prévoir les modalités de rapprochement des règles
déterminées par l’Etat pour les contrats dont il a la charge et dont il assure le financement en vertu du XI, et
des règles déterminées par le département pour les contrats dont il a la charge et dont il assure le financement
dans les conditions du IV.
« Ces expérimentations peuvent également porter sur une partie du territoire du département qui connaît des
difficultés de retour à l’emploi des publics concernés d’une importance ou d’une nature particulière.
« XIII. – Le représentant de l’Etat dans le département adresse pour accord au ministère chargé de l’emploi
un dossier décrivant les expérimentations envisagées, les objectifs poursuivis, les résultats attendus, les
dispositions législatives et réglementaires auxquelles il entend déroger ainsi qu’un protocole d’évaluation.
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Après examen de ces dossiers, le ministre chargé de l’emploi arrête une liste de départements dans lesquels le
représentant de l’Etat dans le département est autorisé à conduire l’expérimentation selon les dispositions du
XI.
« Les représentants de l’Etat qui mettent en oeuvre une expérimentation sur le fondement du XI élaborent
chaque année un rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation, notamment les données
agrégées portant sur les caractéristiques des bénéficiaires et sur les prestations fournies, ainsi que les éléments
relatifs à l’impact de ces mesures sur le retour à l’emploi.
« Avant l’expiration de la durée fixée pour l’expérimentation, ils adressent au ministre chargé de l’emploi un
rapport d’évaluation de l’expérimentation. Ils peuvent à cette fin requérir l’appui du comité d’évaluation
mentionné au X.
« Avant l’expiration de cette même durée, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation
portant sur les expérimentations mises en oeuvre en application du présent article.
« XIV. – Un décret détermine les modalités de mise en oeuvre du présent article. »