D A L O - 5
Article 48
I. – A. – Après le I
ter de l’article 1384 A du code général des impôts, il est inséré un I quater ainsi
rédigé :
« I
quater. – Sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à
compter de l’année qui suit celle de leur achèvement les constructions de logements neufs à usage locatif et
affectés à l’habitation principale appartenant à l’association mentionnée à l’article 116 de la loi de finances
pour 2002 (n
o 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou aux sociétés civiles immobilières dont cette association
détient la majorité des parts lorsqu’elles sont financées à concurrence de plus de 50 % par des subventions
versées au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction et qu’elles bénéficient des
dispositions des 2 ou 3
quinquies du I de l’article 278 sexies. La durée d’exonération est portée à vingt-cinq
ans pour les constructions qui bénéficient d’une décision d’octroi de subvention prise entre le 1
er mars 2007 et
le 31 décembre 2009. »
B. – Le A s’applique aux constructions pour lesquelles la décision de subvention a été prise à compter de la
date de publication de la présente loi.
6 mars 2007
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 119
. .
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la
majoration du prélèvement sur les recettes de l’Etat au titre de la compensation d’exonérations relatives à la
fiscalité locale.
Article 49
Le B de l’article 1594-0 G du code général des impôts est complété par un
j ainsi rédigé :
«
j) Les cessions d’actifs opérées par l’association mentionnée à l’article 116 de la loi de finances pour 2002
(n
o 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou par les sociétés civiles immobilières dont elle détient la majorité des
parts, en faveur des régimes de retraites complémentaires obligatoires des salariés du secteur privé par
répartition institués par voie d’accords collectifs interprofessionnels. »
Article 50
I. – L’ordonnance n
o 2007-42 du 11 janvier 2007 relative au recouvrement des créances de l’Etat et des
communes résultant de mesures de lutte contre l’habitat insalubre ou dangereux est ratifiée.
II. – L’article L. 129-4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’article 3
de l’ordonnance n
o 2007-42 du 11 janvier 2007 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les créances qui n’ont pu être recouvrées par la commune sont mises à la charge de l’Etat ou, par
subrogation de celui-ci dans ses droits et obligations, d’une personne publique s’y substituant. »
C
HAPITRE II
Dispositions en faveur de la cohésion sociale
Article 51
I. – Le titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre IV ainsi
rédigé :
« C
HAPITRE IV
« Domiciliation
« Section 1
« Droit à la domiciliation
«
Art. L. 264-1. − Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et
conventionnelles, à l’exception de l’aide médicale de l’Etat mentionnée à l’article L. 251-1, ainsi qu’à la
délivrance d’un titre national d’identité, à l’inscription sur les listes électorales ou à l’aide juridique, les
personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d’un centre communal ou intercommunal
d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet.
« L’organisme compétent pour attribuer une prestation sociale légale, réglementaire ou conventionnelle est
celui dans le ressort duquel la personne a élu domicile.
« Le département débiteur de l’allocation personnalisée d’autonomie, de la prestation de compensation du
handicap et du revenu minimum d’insertion mentionnés respectivement aux articles L. 232-1, L. 245-1 et
L. 262-1 est celui dans le ressort duquel l’intéressé a élu domicile.
« Section 2
« Election de domicile
«
Art. L. 264-2. − L’élection de domicile est accordée pour une durée limitée. Elle est renouvelable de droit
et ne peut prendre fin que dans les conditions mentionnées à l’article L. 264-5.
« Les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale ainsi que les organismes agréés remettent aux
intéressés une attestation d’élection de domicile mentionnant la date d’expiration de celle-ci.
« L’attestation d’élection de domicile ne peut être délivrée à la personne non ressortissante d’un Etat membre
de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la
Confédération suisse, qui n’est pas en possession d’un des titres de séjour prévus au titre I
er du livre III du code
de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
«
Art. L. 264-3. − L’absence d’une adresse stable ne peut être opposée à une personne pour lui refuser
l’exercice d’un droit, d’une prestation sociale ou l’accès à un service essentiel garanti par la loi, notamment en
matière bancaire et postale, dès lors qu’elle dispose d’une attestation en cours de validité.
«
Art. L. 264-4. − Lorsque les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale refusent l’élection
de domicile des personnes sans domicile stable qui en font la demande, parce qu’elles ne présentent aucun lien
avec la commune ou le groupement de communes, ils doivent motiver leur décision.
6 mars 2007
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 119
. .
« Le représentant de l’Etat dans le département peut conclure une convention de prise en charge des activités
de domiciliation avec un organisme agréé.
« Les organismes agréés ne peuvent refuser l’élection de domicile que dans les cas prévus par leur agrément.
« Lorsqu’un des organismes mentionnés à l’article L. 264-1 refuse une élection de domicile, il doit orienter
l’intéressé vers un organisme en mesure d’assurer sa domiciliation.
«
Art. L. 264-5. − L’organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque l’intéressé le demande, lorsqu’il
acquiert un domicile stable ou lorsqu’il ne se manifeste plus.
« Section 3
« Agrément des organismes procédant à l’élection de domicile
«
Art. L. 264-6. − L’agrément délivré aux organismes mentionnés à l’article L. 264-1 est attribué par le
représentant de l’Etat dans le département. Chaque commune du département met à disposition du public la
liste des organismes agréés dans le département.
«
Art. L. 264-7. − L’agrément a une durée limitée.
« Il est attribué à tout organisme qui s’engage à respecter un cahier des charges arrêté par le représentant de
l’Etat dans le département, après avis du président du conseil général, dans des conditions définies par décret,
précisant notamment la durée d’existence de l’organisme et son objet.
« Ce cahier des charges détermine notamment les obligations d’information, d’évaluation et de contrôle
auxquelles est tenu l’organisme, en particulier à l’égard de l’Etat, du département et des organismes chargés du
versement des prestations sociales.
« Avant tout renouvellement de l’agrément, une évaluation de l’activité de l’organisme agréé au regard des
engagements pris dans le cahier des charges doit être effectuée.
« L’agrément peut déterminer un nombre d’élections de domicile au-delà duquel l’organisme n’est plus tenu
d’accepter de nouvelles élections. Il peut autoriser l’organisme à restreindre son activité de domiciliation à
certaines catégories de personnes ou à certaines prestations sociales. Dans ce dernier cas, les attestations
d’élection de domicile délivrées par l’organisme ne sont opposables que pour l’accès aux prestations sociales
mentionnées par l’agrément.