DALO . 4.

Publié le par sibelius3333

Article 43

I. – Dans le 7

 

 

o du II de l’article 150 U du code général des impôts, après le mot : « sociaux », sont insérés

les mots : « , à l’association mentionnée à l’article 116 de la loi de finances pour 2002 (n

 

 

o 2001-1275 du

28 décembre 2001), aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour

les logements visés au 4

 

 

o de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – Dans le III de l’article 210 E du même code, après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « , de

l’association mentionnée à l’article 116 de la loi de finances pour 2002 (n

 

 

o 2001-1275 du 28 décembre 2001),

des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au

4

 

 

o de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation ».

Article 44

I.

 

 

− L’article 257 du code général des impôts est ainsi modifié :

1

 

 

o Le c du 1 du 7o est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« de logements à usage locatif construits par l’association mentionnée à l’article 116 de la loi de finances

pour 2002 (n

 

 

o 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou par les sociétés civiles immobilières dont cette association

détient la majorité des parts, dans des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi

n

 

 

o 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et

destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas le montant mentionné à

l’article R. 391-8 du code de la construction et de l’habitation ; »

2

 

 

o Dans le douzième alinéa du c du 1 du 7o, après la référence : « (no 2001-1275 du 28 décembre 2001) »,

sont insérés les mots : « , ou par les sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des

parts », et les mots : « lorsqu’elle a » sont remplacés par les mots : « lorsqu’elles ont » ;

3

 

 

o Le d du 7o bis est complété par les mots : « ou par les sociétés civiles immobilières dont cette association

détient la majorité des parts » ;

4

 

 

o Après le 7o quater, il est inséré un 7o quinquies ainsi rédigé :

« 7

 

 

o quinquies Sous réserve de l’application du 7o, les livraisons à soi-même de travaux d’amélioration, de

transformation, d’aménagement ou d’entretien, autres que l’entretien des espaces verts et les travaux de

nettoyage, réalisés par l’association mentionnée à l’article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée ou par

les sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, et portant sur des

logements à usage locatif situés dans des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la

loi n

 

 

o 2003-710 du 1er août 2003 précitée et destinés à être occupés par des ménages dont le total des

ressources n’excède pas le montant mentionné à l’article R. 391-8 du code de la construction et de

l’habitation ; ».

II. – Après le 3

 

 

quinquies du I de l’article 278 sexies du même code, il est inséré un 3 sexies ainsi rédigé :

« 3

 

 

sexies Les ventes et apports de logements à usage locatif à l’association mentionnée à l’article 116 de la

loi de finances pour 2002 précitée ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la

majorité des parts, situés dans des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi

n

 

 

o 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et

destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas le montant mentionné à

l’article R. 391-8 du code de la construction et de l’habitation ; ».

Article 45

I. – L’article 257 du code général des impôts est ainsi modifié :

1

 

 

o Le c du 1 du 7o est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« de locaux d’établissements mentionnés aux 6

 

 

o et 7o du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et

des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils accueillent des personnes

handicapées ou, lorsqu’ils accueillent des personnes âgées s’ils remplissent les critères d’éligibilité au prêt

prévu à l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation, et qui font l’objet d’une convention

entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’Etat dans le département. » ;

6 mars 2007

 

 

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 119

. .

2

 

 

o Après le 7o quater, il est inséré un 7o sexies ainsi rédigé :

« 7

 

 

o sexies Sous réserve de l’application du 7o, les livraisons à soi-même de travaux d’amélioration, de

transformation, d’aménagement ou d’entretien, autres que l’entretien des espaces verts et les travaux de

nettoyage, portant sur les locaux d’établissements mentionnés aux 6

 

 

o et 7o du I de l’article L. 312-1 du code de

l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils

accueillent des personnes handicapées ou, lorsqu’ils accueillent des personnes âgées s’ils remplissent les

critères d’éligibilité au prêt prévu à l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation, et qui font

l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’Etat dans le

département. Ces dispositions ne sont pas applicables aux travaux bénéficiant du taux réduit de taxe sur la

valeur ajoutée prévu par l’article 279-0

 

 

bis du présent code ; ».

II. – Dans le 6 de l’article 266 et le deuxième alinéa du

 

 

d du 1 de l’article 269 du même code, les mots :

« et au 7

 

 

o quater » et « et 7o quater » sont remplacés par les mots : « , au 7o quater, au 7o quinquies et au

7

 

 

o sexies ».

III. – L’article 278

 

 

sexies du même code est ainsi modifié :

1

 

 

o Dans le 2 du I, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « quatorzième » ;

2

 

 

o Après le 3 quinquies du I, il est inséré un 3 septies ainsi rédigé :

« 3

 

 

o septies Les ventes et apports de locaux aux établissements mentionnés aux 6o et 7o du I de l’article

L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est

désintéressée, lorsqu’ils accueillent des personnes handicapées ou, lorsqu’ils accueillent des personnes âgées

s’ils remplissent les critères d’éligibilité au prêt prévu à l’article R. 331-1 du code de la construction et de

l’habitation, et qui font l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le

représentant de l’Etat dans le département. » ;

3

 

 

o Dans le 4 du I, les mots : « et au 7o quater » sont remplacés par les mots : « , au 7o quater, au 7o quinquies

et au 7

 

 

o sexies ».

IV. – Dans la première phrase du II de l’article 284 du même code, après la référence : « 3

 

 

quinquies, »,

sont insérés les références : « 3

 

 

sexies, 3 septies, ».

V. – Les I, II, III et IV s’appliquent aux locaux acquis, aménagés ou construits à compter de l’entrée en

vigueur de la présente loi.

Article 46

I. – Avant le 9

 

 

o du 4 de l’article 261 du code général des impôts, il est inséré un 8o bis ainsi rédigé :

« 8

 

 

o bis Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans

le cadre de la garde d’enfants par les établissements visés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324-1 du

code de la santé publique et assurant l’accueil des enfants de moins de trois ans ; ».

II. – Le I entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi.

Article 47

Dans le

 

 

c du 4o de l’article 261 D du code général des impôts, les mots : « par bail ou convention de toute

nature à l’exploitant d’un établissement d’hébergement qui remplit les conditions fixées au

 

 

a ou au b » sont

remplacés par les mots : « à l’exploitant d’un établissement d’hébergement qui remplit les conditions fixées aux

a

 

 

 

ou b, à l’exclusion de celles consenties à l’exploitant d’un établissement mentionné à l’article L. 633-1 du

code de la construction et de l’habitation dont l’activité n’ouvre pas droit à déduction ».

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Publié dans lois sur le logement

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