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Article 27

I. – L’article L. 313-20 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1

 

 

o Dans le premier alinéa, les mots : « et au 2o bis » sont remplacés par les références : « , au 2o bis et au

2

 

 

o ter » ;

2

 

 

o Dans le deuxième alinéa, les mots : « , d’une part, d’un fonds d’intervention et, d’autre part, d’un fonds

de soutien » sont remplacés par les mots : « d’un fonds d’intervention, d’un fonds de soutien et d’un fonds

dénommé fonds de garantie universelle des risques locatifs » ;

3

 

 

o Après le huitième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le fonds de garantie universelle des risques locatifs verse les compensations prévues au

 

 

g de l’article

L. 313-1. Il peut également verser les garanties de loyer et charges prévues au

 

 

c du même article aux bailleurs

6 mars 2007

 

 

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 119

. .

des secteurs locatifs mentionnés aux troisième à cinquième alinéas de l’article 41

 

 

ter de la loi no 86-1290 du

23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux

et le développement de l’offre foncière, qui ne souscrivent pas de contrats d’assurance contre le risque de

loyers impayés.

« En dehors des contributions des associés collecteurs et de toutes ressources de l’Union d’économie sociale

du logement, le fonds de garantie universelle des risques locatifs est alimenté par une fraction des primes ou

cotisations qui lui sont confiées par les entreprises d’assurance de dommages qui proposent la souscription de

contrats d’assurance contre le risque de loyers impayés respectant le cahier des charges social mentionné au

 

 

g

de l’article L. 313-1. Il peut également recevoir des versements de l’Etat au titre des locataires que ce dernier

prend en charge, dans des conditions fixées par convention entre l’Etat et l’Union d’économie sociale du

logement, ainsi que des contributions volontaires des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

« Un décret en Conseil d’Etat, pris après consultation de l’union, fixe les règles de gestion et de

fonctionnement du fonds de garantie universelle des risques locatifs.

« L’Union d’économie sociale du logement garantit l’équilibre financier de ce fonds. »

II. – Le quatrième alinéa de l’article L. 310-12 du code des assurances est complété par une phrase ainsi

rédigée :

« Elle contrôle le fonds de garantie universelle des risques locatifs mentionné à l’article L. 313-20 du code

de la construction et de l’habitation. »

Article 28

Les articles L. 353-15-1 et L. 442-6-1 du code de la construction et de l’habitation sont complétés par un

alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail motivée par

l’existence d’une dette locative du preneur. Elles sont également applicables aux demandes reconventionnelles

aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivée par l’existence d’une dette locative. »

Article 29

Après l’article L. 313-26 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 313-26-1

ainsi rédigé :

«

 

 

Art. L. 313-26-1. − Lorsque, dans le cadre d’un dispositif d’accession sociale à la propriété par portage

foncier prévu par une convention conclue entre l’Etat et l’Union d’économie sociale du logement, un bail à

construction est signé par une personne morale désignée par un associé de cette union et par un ménage

accédant pour la première fois à la propriété de sa résidence principale et disposant de ressources inférieures à

des plafonds fixés par voie réglementaire, les droits résultant du bail à construction ne peuvent être cédés qu’en

totalité et avec l’agrément du bailleur.

« Cet agrément est accordé de plein droit si le cessionnaire acquiert pour la première fois sa résidence

principale, dispose de ressources inférieures aux plafonds mentionnés au premier alinéa et destine l’habitation

concernée à l’usage exclusif de sa résidence principale.

« Dans le cas contraire, l’agrément n’est accordé que si le cessionnaire s’engage à verser un loyer périodique

fixé par le contrat de bail à construction ou à lever l’option de la promesse de vente afférente au terrain, dans

les conditions prévues par le bail à construction et dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de

cession.

« Le présent article ne s’applique pas en cas de défaillance constatée du preneur à l’égard d’un créancier

hypothécaire ayant financé la réalisation des constructions, en cas de vente amiable avec l’accord du créancier

ou en cas de saisie à l’initiative de ce dernier. »

Article 30

L’article L. 251-6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1

 

 

o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cependant, lorsque le bail prévoit une possibilité d’achat du terrain par le preneur dans le cadre d’une

opération d’accession sociale à la propriété et que le preneur lève l’option conformément au quatrième alinéa

de l’article L. 251-1, les privilèges et hypothèques du chef du preneur inscrits avant la levée de l’option ne

s’éteignent pas à l’expiration du bail mais conservent leurs effets, jusqu’à leur date d’extinction, sur l’immeuble

devenu la propriété du constituant. Ils s’étendent de plein droit au terrain et peuvent garantir les prêts consentis

pour l’acquisition dudit terrain. » ;

2

 

 

o Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a)

 

 

 

b)

 

 

 

o Le dernier alinéa est supprimé.

6 mars 2007

 

 

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. .

Article 31

Le dernier alinéa de l’article L. 633-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Le conseil doit être mis en place au plus tard le 31 décembre 2007. »

Article 32

I.

 

 

− Après le quatrième alinéa du m du 1o du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un

alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle fait l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 321-8 du code de la construction et de

l’habitation, la location du logement consentie dans les mêmes conditions à un organisme public ou privé pour

le logement ou l’hébergement de personnes physiques à usage d’habitation principale, à l’exclusion du

propriétaire du logement, des membres de son foyer fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne fait pas

obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière

ou parahôtelière. Un décret précise les modalités d’appréciation des loyers et des ressources de l’occupant ainsi

que les conditions de cette location. »

II. – Dans le dernier alinéa du même

 

 

m, après la référence : « l », est insérée la référence : « , à l’article 199

decies

 

 

 

Article 33

L’article 1388

 

 

bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1

 

 

o Le second alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est également applicable aux impositions établies au titre des années 2008 et 2009 lorsqu’une convention

a été conclue ou renouvelée en 2007. » ;

2

 

 

o Dans le second alinéa du II bis, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2013 ».

Article 34

L’article 20-1 de la loi n

 

 

o 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant

modification de la loi n

 

 

o 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

1

 

 

o Les deux dernières phrases du premier alinéa sont ainsi rédigées :

« A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la

commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à

l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du

juge par l’une ou l’autre des parties. » ;

2

 

 

o Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a)

 

 

 

b)

 

 

 

Article 35

Les deuxième à cinquième alinéas de l’article 22-2 de la loi n

 

 

o 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont

remplacés par seize alinéas ainsi rédigés :

« – photographie d’identité, hormis celle de la pièce justificative d’identité ;

« – carte d’assuré social ;

« – copie de relevé de compte bancaire ou postal ;

« – attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal ;

« – attestation d’absence de crédit en cours ;

« – autorisation de prélèvement automatique ;

« – jugement de divorce, à l’exception du paragraphe commençant par l’énoncé : “Par ces motifs” ;

« – attestation du précédent bailleur indiquant que le locataire est à jour de ses loyers et charges, dès lors

que le locataire peut présenter d’autres justificatifs ;

6 mars 2007

 

 

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. .

« – attestation de l’employeur dès lors qu’il peut être fourni le contrat de travail et les derniers bulletins de

salaire ;

« – contrat de mariage ;

« – certificat de concubinage ;

« – chèque de réservation de logement ;

« – dossier médical personnel, sauf en cas de demande de logement adapté ou spécifique ;

« – extrait de casier judiciaire ;

« – remise sur un compte bloqué de biens, d’effets, de valeurs ou d’une somme d’argent correspondant à

plus de deux mois de loyer en principal en l’absence du dépôt de garantie ou de la souscription de la

garantie autonome prévue à l’article 2321 du code civil ;

« – production de plus de deux bilans pour les travailleurs indépendants. »

Article 36

Le troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1

 

 

o Dans la première phrase, les mots : « et les distributeurs d’eau » et les mots : « ou de la distribution

d’eau » sont supprimés ;

2

 

 

o Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions s’appliquent aux distributeurs d’eau pour la distribution d’eau tout au long de l’année. »

Article 37

A la fin de l’article L. 442-4 du code de l’urbanisme, les mots : « ou avant l’expiration du délai de réponse à

la déclaration préalable » sont supprimés.

Article 38

En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait

ou de contrainte, le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut demander au préfet de mettre en

demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son

domicile et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire.

La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle

est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est

notifiée au propriétaire ou au locataire.

Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le préfet doit

procéder à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition du propriétaire ou du locataire dans le délai fixé

pour l’exécution de la mise en demeure.

Article 39

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1

 

 

o Après l’article L. 311-9, il est inséré un article L. 311-11 ainsi rédigé :

«

 

 

Art. L. 311-11. − Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans préjudice de celles qui figurent au

chapitre III du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation. » ;

2

 

 

o Après l’article L. 342-5, il est inséré un article L. 342-6 ainsi rédigé :

«

 

 

Art. L. 342-6. − Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans préjudice de celles qui figurent au

chapitre III du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation. »

Article 40

Après le sixième alinéa de l’article L. 443-11 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un

alinéa ainsi rédigé :

« Dans les quartiers situés dans les zones urbaines sensibles définies à l’article 42 de la loi n

 

 

o 95-115 du

4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ou dans les territoires définis

à l’article 6 de la loi n

 

 

o 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la

rénovation urbaine, les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent, après avis de la commune

d’implantation, louer à titre temporaire des locaux d’habitation situés en rez-de-chaussée, en vue d’y exercer

des activités économiques. Passé le délai d’un mois, cet avis est réputé favorable. »

Article 41

Après le deuxième alinéa de l’article L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un

alinéa ainsi rédigé :

6 mars 2007

 

 

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. .

« Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les

parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. L’augmentation qui en résulte ne peut dépasser la

variation de l’indice de référence des loyers mentionné au

 

 

d de l’article 17 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989

tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n

 

 

o 86-1290 du 23 décembre 1986. »

Article 42

Dans la troisième phrase du quatrième alinéa du

 

 

m du 1o du I de l’article 31 du code général des impôts, les

mots : « ou, si celui-ci » sont remplacés par les mots : « , sauf à l’occasion du renouvellement du bail, ou si le

logement ».

Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Le juge peut transmettre au représentant de l’Etat dans le département l’ordonnance ou le jugement

constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de

l’article 6. »

La première phrase est ainsi rédigée :

« Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le

délai de leur exécution. » ;

I ».

III. – Les I et II s’appliquent aux baux conclus à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Le mot : « précédent » est remplacé par le mot : « premier » ;

3

 

 

Le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par ailleurs » ;
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Publié dans lois sur le logement

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