D A L O - 2
« C
HAPITRE VIII
« Le contentieux du droit au logement
«
Art. L. 778-1. − Le jugement des litiges relatifs à la garantie du droit au logement prévue par l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation est régi par l’article L. 441-2-3-1 du même code. »
Article 10
A peine de caducité, les conventions prévues par l’article L. 441-1 du code de la construction et de
l’habitation conclues avant la date de publication de la présente loi sont mises en conformité avec la présente
loi au plus tard le 1
er décembre 2008.
Article 11
Après le premier alinéa de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1
er janvier 2008, ces dispositions s’appliquent également, dans les conditions prévues au
premier alinéa, aux communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, dont la
population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et à 3 500 habitants dans les autres régions et
dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1
er janvier de l’année précédente,
moins de 20 % des résidences principales. Le prélèvement prévu à l’article L. 302-7 est opéré à compter du 1
er
janvier 2014. »
Article 12
Avant le 1
er octobre 2010, le Conseil économique et social remet au Président de la République et au
Parlement un rapport d’évaluation relatif à la mise en oeuvre du chapitre I
er de la présente loi.
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Article 13
Il est institué un comité de suivi de la mise en oeuvre du droit au logement opposable.
Ce comité associe, dans des conditions prévues par décret, le Haut Comité pour le logement des personnes
défavorisées, les associations représentatives d’élus locaux et les associations et organisations oeuvrant dans le
domaine du logement ainsi que celles oeuvrant dans le domaine de l’insertion.
Le comité de suivi de la mise en oeuvre du droit au logement opposable remet un rapport annuel au
Président de la République, au Premier ministre et au Parlement. Le premier rapport est remis le 1
er octobre
2007.
Article 14
I.
− A titre expérimental et pour une durée de six ans, un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre ayant conclu la convention visée à l’article L. 301-5-1 du code de la
construction et de l’habitation peut passer une convention avec l’Etat, ses communes membres et les
départements concernés pour devenir, sur son territoire, le garant du droit à un logement décent et indépendant
visé au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III ainsi qu’aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du
même code.
La convention prévoit la délégation au président de l’établissement public de coopération intercommunale :
– de tout ou partie des réservations de logements dont le représentant de l’Etat dans le département bénéficie
sur son territoire en application de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation ;
– de la mise en oeuvre des procédures de résorption de l’insalubrité et de lutte contre la présence de plomb
respectivement définies aux articles L. 1331-22 à L. 1331-30 et aux articles L. 1334-1 à L. 1334-12 du
code de la santé publique ;
– de la mise en oeuvre des procédures de résorption des immeubles menaçant ruine visées aux articles
L. 511-1 à L. 511-6 du code de la construction et de l’habitation ;
– de la mise en oeuvre des procédures de réquisition visées aux chapitres I
er et II du titre IV du livre VI du
même code.
Elle prévoit la délégation à l’établissement public de coopération intercommunale de tout ou partie des
compétences qui, dans le domaine de l’action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles
L. 121-1 et L. 121-2 du code de l’action sociale et des familles.
II.
− Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement
un rapport d’évaluation assorti des observations des établissements publics de coopération intercommunale et
des collectivités territoriales concernés.
Article 15
I.
− Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1
o Le dixième alinéa de l’article L. 411-2 est ainsi modifié :
a)
b)
o Dans la seconde phrase du 5o de l’article L. 421-3, après la référence : « L. 615-1 », sont insérés les mots :
« ou d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 et dédiée aux
copropriétés dégradées » ;
3
o Dans la seconde phrase du dix-septième alinéa de l’article L. 422-2, après la référence : « L. 615-1 », sont
insérés les mots : « ou d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 et
dédiée aux copropriétés dégradées » ;
4
o Dans la seconde phrase du quatorzième alinéa de l’article L. 422-3, après la référence : « L. 615-1 », sont
insérés les mots : « ou d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 et
dédiée aux copropriétés dégradées ».
II.
− Dans le g du 1o du 5 de l’article 261 du code général des impôts, après les mots : « même code », sont
insérés les mots : « ou faisant l’objet d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article
L. 303-1 du même code ».
Article 16
I.
− L’ordonnance no 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l’habitat est ratifiée.
II.
− Avant le dernier alinéa de l’article L. 421-12 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est recruté par un contrat à durée indéterminée. Néanmoins, lorsque le directeur général est recruté par la
voie du détachement, la durée du contrat est liée à celle du détachement. Un décret en Conseil d’Etat précise
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les principales caractéristiques du contrat et fixe notamment les conditions d’exercice des fonctions et de
rémunération, le cas échéant les avantages annexes, ainsi que l’indemnité pouvant être allouée en cas de
cessation de fonction.
« Ce décret prévoit en outre les conditions dans lesquelles un fonctionnaire en poste dans l’établissement
peut être détaché sur le poste de directeur général. »
III.
− Le III de l’article 9 de l’ordonnance no 2007-137 du 1er février 2007 précitée est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les agents non titulaires bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée peuvent demander, à tout
moment, à être soumis au règlement fixant les conditions d’emploi et de rémunération des personnels ne
relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés au sein des offices publics de l’habitat. Si
cette demande est faite dans le délai d’un an à compter de la date de la première réunion du conseil
d’administration de l’office public de l’habitat, constitué dans les conditions prévues à l’article L. 421-8 du
code de la construction et de l’habitation, le directeur général de l’établissement doit y faire droit. »
Article 17
Dans la première phrase du IX de l’article 4 de la loi n
o 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement
national pour le logement, après les mots : « en matière d’habitat », sont insérés les mots : « et celles de plus de
1 500 habitants appartenant à une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de
la population ».
Article 18
Dans l’article 7 de la loi n
o 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la
rénovation urbaine, le montant : « 5 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 6 milliards d’euros ».
Article 19
L’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est complété par un 22
o ainsi rédigé :
« 22
o D’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 et suivants du code
de l’urbanisme. »
Article 20
La loi n
o 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est ainsi modifiée :
1
o L’article 81 est ainsi modifié :
a)
b)
(En millions d’euros valeur 2004)
ANNÉES 2005 2006 2007 2008 2009
Accueil d’urgence et places d’hiver ................. 164 164 214 195 195
Centres d’hébergement et de réinsertion
sociale..................................................................... 461 467 508 544 544
Centres d’accueil des demandeurs d’asile..... 143 151 159 159 159
Totaux..................................................................... 768 782 881 898 898
c)
o L’article 83 est ainsi rédigé :
«
Art. 83. – Pour financer le maintien des capacités et la création de 12 000 places en maisons relais au
cours des années 2005 à 2007, les crédits ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 sont fixés à
195 millions d’euros selon la programmation suivante :
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(En millions d’euros valeur 2004)
ANNÉES 2005 2006 2007 2008 2009
Montant des crédits............................................... 13 19 31 66 66
Article 21
Le premier tableau de l’article 87 de la loi n
o 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée est ainsi rédigé :
ANNÉES 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL
Logements financés par des prêts locatifs à
usage social et des prêts locatifs aidés
d’intégration................................................................ 58 000 63 000 80 000 100 000 100 000 401 000
Dont prêts locatifs aidés d’intégration au
moins ............................................................................ 20 000 20 000 20 000
Logements financés par des prêts locatifs
sociaux.......................................................................... 22 000 27 000 27 000 32 000 32 000 140 000
Logements construits par l’association agréée
prévue à l’article 116 de la loi de finances
p o u r 2 0 0 2 ( n
o 2 0 0 1 - 1 2 7 5 d u
28 décembre 2001)................................................... 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000
Totaux....................................................................... 90 000 100 000 117 000 142 000 142 000 591 000
Article 22
Le second tableau de l’article 87 de la loi n
o 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée est ainsi rédigé :
(En millions d’euros valeur 2004)
ANNÉES 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL
Autorisations d’engagement...................................... 442 482 687 798 798 3 207
Crédits de paiement..................................................... 465 594 631 703 670 3 063
Article 23
L’article 87 de la loi n
o 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Dans les départements d’outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, 37 500 logements
sociaux seront créés au cours des années 2007 à 2009, selon la programmation suivante :
ANNÉES 2007 2008 2009
Logements locatifs sociaux financés par l’Etat au titre de l’article R. 372-1
du code de la construction et de l’habitation .................................................. 5 400 5 400 5 400
Logements en accession très sociale à la propriété.......................................... 2 000 2 000 2 000
Logements sociaux réhabilités................................................................................... 1 500 1 500 1 500
Logements faisant l’objet d’une amélioration de l’habitat (propriétaires
occupants) ..................................................................................................................... 2 400 2 400 2 400
Logements financés par des prêts locatifs sociaux prévus au chapitre II du
titre VII du livre III du code de la construction et de l’habitation ............ 1 200 1 200 1 200
Totaux......................................................................................................................... 12 500 12 500 12 500
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Article 24
I.
− Après l’article 66-1 de la loi no 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la
politique énergétique, il est inséré un article 66-2 ainsi rédigé :
«
Art. 66-2. – L’article 66 est également applicable aux nouveaux sites de consommation raccordés aux
réseaux de distribution ou de transport avant le 1
er juillet 2010. »
II.
− Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2007.
Article 25
Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport évaluant le fonctionnement du système
d’enregistrement départemental unique mentionné à l’article L. 441-2-1 du code de la construction et de
l’habitation.
Ce rapport dresse notamment un bilan chiffré des demandes de logement locatif social non satisfaites.
Article 26
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par cinq
alinéas ainsi rédigés :
« Le barème est révisé chaque année au 1
er janvier. Cette révision assure, par toutes mesures appropriées, le
maintien de l’efficacité sociale de l’aide personnalisée au logement. Sont indexés sur l’évolution de l’indice de
référence des loyers défini à l’article 17 de la loi n
o 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs et portant modification de la loi n
o 86-1290 du 23 décembre 1986 les paramètres suivants :
« – les plafonds de loyers ;
« – les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date
de révision du barème ;
« – le montant forfaitaire des charges ;
« – les équivalences de loyer et de charges locatives. »
II. – L’article L. 542-5 du code de la sécurité sociale est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les paramètres de calcul de l’allocation sont révisés chaque année au 1
er janvier. Sont indexés sur
l’évolution de l’indice de référence des loyers défini à l’article 17 de la loi n
o 89-462 du 6 juillet 1989 tendant
à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n
o 86-1290 du 23 décembre 1986 les
paramètres suivants :
« – les plafonds de loyers ;
« – les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date
de révision du barème ;
« – le montant forfaitaire des charges ;
« – les équivalences de loyer et de charges locatives. »
III. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 831-4 du même code, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les paramètres de calcul de l’allocation sont révisés chaque année au 1
er janvier. Sont indexés sur
l’évolution de l’indice de référence des loyers défini à l’article 17 de la loi n
o 89-462 du 6 juillet 1989 tendant
à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n
o 86-1290 du 23 décembre 1986 les
paramètres suivants :
« – les plafonds de loyers ;
« – les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date
de révision du barème ;
« – le montant forfaitaire des charges ;
« – les équivalences de loyer et de charges locatives. »
Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :« Les nouvelles capacités d’hébergement sont renforcées par la transformation de 4 500 places
d’hébergement d’urgence en places de centres d’hébergement et de réinsertion sociale, et la transformation de
6 000 places d’hébergement d’urgence en places d’hébergement de stabilisation. » ;
2
Le tableau est ainsi rédigé :Dans le premier alinéa, le montant : « 3 938 millions d’euros » est remplacé par le montant :
« 4 227 millions d’euros » ;
Après les mots : « faisant l’objet », sont insérés les mots : « d’un plan de sauvegarde en application del’article L. 615-1 ou » ;
2
Après les mots : « – la gestion », sont insérés les mots : « ou l’acquisition en vue de leur revente, » ;