D A L O - 1
LOIS
LOI n
o 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable
et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale
NOR :
SOCX0600231L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
C
HAPITRE Ier
Dispositions relatives à la garantie
du droit au logement
Article 1
er
Le titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1
o L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales relatives aux politiques de l’habitat » ;
2
o Avant le chapitre Ier, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« C
HAPITRE PRÉLIMINAIRE
« Droit au logement
«
Art. L. 300-1. − Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi no 90-449
du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui,
résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en
Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir.
« Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les
conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. » ;
3
o L’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Politiques d’aide au logement ».
Article 2
L’article 21 de la loi n
o 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l’habitat est ainsi modifié :
1
o Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La capacité à atteindre est au minimum d’une place par tranche de 2 000 habitants pour les communes
membres d’un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure à
50 000 habitants et pour les communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants qui sont
comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de
50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants. Cette capacité est portée à
une place par tranche de 1 000 habitants dans toutes les communes qui sont comprises dans une agglomération
de plus de 100 000 habitants. » ;
2
o Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les communes et leurs groupements compétents en matière de logement transmettent chaque année au
préfet du département un bilan du respect des obligations visées au troisième alinéa.
« A compter du 1
er janvier 2009, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des
communes et groupements visés au troisième alinéa.
« Ce prélèvement est égal à deux fois le potentiel fiscal par habitant multiplié par le nombre de places
d’hébergement d’urgence manquantes par rapport aux obligations visées au troisième alinéa. »
Article 3
I. – L’article 257 du code général des impôts est ainsi modifié :
1
o Dans le onzième alinéa du c du 1 du 7o, les mots : « bénéficiant d’une aide de l’Etat » sont remplacés par
les mots : « faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant
de l’Etat dans le département » ;
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. .
2
o La première phrase du 7o quater est ainsi modifiée :
a)
b)
quater du I de l’article 278 sexies du même code, les mots : « bénéficiant d’une aide de
l’Etat » sont remplacés par les mots : « faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire
des locaux et le représentant de l’Etat dans le département ».
III. – La première phrase du premier alinéa de l’article 1384 D du même code est ainsi modifiée :
a)
b)
Article 4
Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y demeurer, dès lors
qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une
structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation.
Article 5
Après l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, tel qu’il résulte de l’article 9 de la
présente loi, il est inséré un article L. 441-2-3-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 441-2-3-2. − Le représentant de l’Etat dans le département, en concertation avec les organismes,
les associations et les autorités publiques concourant à la réalisation des objectifs de la politique d’aide au
logement dans le département, assure l’accès des personnes visées aux premier et deuxième alinéas du II de
l’article L. 441-2-3 aux informations relatives à la mise en oeuvre du droit au logement. »
Article 6
Dans le premier alinéa de l’article L. 451-1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « de la
cohésion sociale » sont remplacés par les mots : « du droit au logement, de la cohésion sociale ».
Article 7
L’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1
o Les quatre premiers alinéas sont remplacés par quinze alinéas ainsi rédigés :
« I. – Dans chaque département est créée, avant le 1
er janvier 2008, auprès du représentant de l’Etat dans le
département, une commission de médiation présidée par une personnalité qualifiée qu’il désigne.
« Dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, cette commission est composée à parts égales :
« 1
o De représentants de l’Etat ;
« 2
o De représentants du département, des établissements publics de coopération intercommunale visés à
l’article L. 441-1-1 et des communes ;
« 3
o De représentants des organismes bailleurs et des organismes chargés de la gestion d’une structure
d’hébergement, d’un établissement ou d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence
hôtelière à vocation sociale, oeuvrant dans le département ;
« 4
o De représentants des associations de locataires et des associations agréées dont l’un des objets est
l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, oeuvrant dans le département.
« II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions
réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa
demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4.
« Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement,
menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement
de transition, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.
Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux
manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant
mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a
au moins une personne à charge présentant un tel handicap.
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. .
« Le demandeur peut être assisté par une association dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des
personnes défavorisées ou une association de défense des personnes en situation d’exclusion et agréée par le
représentant de l’Etat dans le département.
« La commission reçoit notamment du ou des bailleurs chargés de la demande tous les éléments
d’information sur la qualité du demandeur et les motifs invoqués pour expliquer l’absence de proposition.
« Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît
prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en
tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au
demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes
qu’elle ne juge pas prioritaires.
« La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département la liste des
demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement.
« Après avis des maires des communes concernées et en tenant compte des objectifs de mixité sociale définis
par l’accord collectif intercommunal ou départemental, le représentant de l’Etat dans le département désigne
chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. Le représentant
de l’Etat dans le département définit le périmètre au sein duquel ces logements doivent être situés. Il fixe le
délai dans lequel l’organisme bailleur est tenu de loger le demandeur. Cette attribution s’impute sur les droits à
réservation du représentant de l’Etat dans le département.
« Le représentant de l’Etat dans le département peut également proposer au demandeur un logement faisant
l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 321-8 dès lors que le bailleur s’est engagé sur des conditions
spécifiques d’attribution ou que le logement est donné à bail à un organisme public ou privé dans les
conditions prévues à l’article L. 321-10.
« Les personnes auxquelles une proposition de logement a été adressée reçoivent du représentant de l’Etat
dans le département une information écrite relative aux dispositifs et structures d’accompagnement social
présents dans le département » ;
2
o Avant le dernier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« III. – La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne
qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un
logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à
sa demande. La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département la liste des
demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil.
« Dans un délai fixé par décret, le représentant de l’Etat dans le département propose une place dans une
structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence
hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation.
« Les personnes auxquelles une proposition d’hébergement a été adressée reçoivent du représentant de l’Etat
dans le département une information écrite relative aux dispositifs et structures d’accompagnement social
présents dans le département.
« IV. – Lorsque la commission de médiation est saisie d’une demande de logement dans les conditions
prévues au II et qu’elle estime que le demandeur est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas
adaptée, elle transmet au représentant de l’Etat dans le département cette demande pour laquelle doit être
proposé un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un
logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. »
3
o Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « V. – ».
Article 8
L’article L. 321-10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rétabli :
«
Art. L. 321-10. − Les logements mentionnés à l’article L. 321-8 peuvent être loués à des organismes
publics ou privés en vue de leur sous-location, meublée ou non, aux demandeurs visés à l’article L. 441-2-3. »
Article 9
I.
− Après l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article
L. 441-2-3-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 441-2-3-1. − I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme
prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de
logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction
administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement.
« Le demandeur peut être assisté par une association dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des
personnes défavorisées ou une association de défense des personnes en situation d’exclusion et agréée par le
représentant de l’Etat dans le département.
« Ce recours est ouvert à compter du 1
er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II
de l’article L. 441-2-3 et, à compter du 1
er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du
même II.
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« En l’absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours
mentionné à l’alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l’Etat dans le département, il n’a pas reçu
une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire.
« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de
deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans
conclusions du commissaire du Gouvernement.
« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été
reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été
offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le
relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte.
« Le produit de l’astreinte est versé au fonds institué en application du dernier alinéa de l’article L. 302-7
dans la région où est située la commission de médiation saisie par le demandeur.
« II. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant
être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer
ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans
l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit
ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un
logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
« Ce recours est ouvert à compter du 1
er décembre 2008.
« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de
deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans
conclusions du commissaire du Gouvernement.
« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été
reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans
une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence
hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une
astreinte.
« Le produit de l’astreinte est versé au fonds institué en application du dernier alinéa de l’article L. 302-7
dans la région où est située la commission de médiation saisie par le demandeur.
« III. – Lorsque la juridiction administrative est saisie d’un recours dans les conditions prévues au I, elle
peut ordonner l’accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un
logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. »
II.
− Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre VIII ainsi
rédigé :
Après les mots : « d’urgence », sont insérés les mots : « faisant l’objet d’une convention entre le
propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’Etat dans le département et ».
IV. – Les I, II et III s’appliquent aux locaux acquis, aménagés ou construits à compter de l’entrée en
vigueur de la présente loi.
Les mots : « avec une aide de l’Etat à » sont remplacés par les mots : « en vue de » ;Après les mots : « travaux de nettoyage », la fin de la phrase est supprimée.II. – Dans le 3
Les mots : « sont financés au moyen d’une aide de l’Etat » sont remplacés par les mots : « portent sur les
structures d’hébergement temporaire ou d’urgence destinées aux personnes visées au II de l’article L. 301-1 du
code de la construction et de l’habitation faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le
gestionnaire des locaux et le représentant de l’Etat dans le département » ;
(1)