Jeudi 8 octobre 2009 4 08 /10 /Oct /2009 03:48

Article 27

I. – L’article L. 313-20 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1

 

 

o Dans le premier alinéa, les mots : « et au 2o bis » sont remplacés par les références : « , au 2o bis et au

2

 

 

o ter » ;

2

 

 

o Dans le deuxième alinéa, les mots : « , d’une part, d’un fonds d’intervention et, d’autre part, d’un fonds

de soutien » sont remplacés par les mots : « d’un fonds d’intervention, d’un fonds de soutien et d’un fonds

dénommé fonds de garantie universelle des risques locatifs » ;

3

 

 

o Après le huitième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le fonds de garantie universelle des risques locatifs verse les compensations prévues au

 

 

g de l’article

L. 313-1. Il peut également verser les garanties de loyer et charges prévues au

 

 

c du même article aux bailleurs

6 mars 2007

 

 

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. .

des secteurs locatifs mentionnés aux troisième à cinquième alinéas de l’article 41

 

 

ter de la loi no 86-1290 du

23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux

et le développement de l’offre foncière, qui ne souscrivent pas de contrats d’assurance contre le risque de

loyers impayés.

« En dehors des contributions des associés collecteurs et de toutes ressources de l’Union d’économie sociale

du logement, le fonds de garantie universelle des risques locatifs est alimenté par une fraction des primes ou

cotisations qui lui sont confiées par les entreprises d’assurance de dommages qui proposent la souscription de

contrats d’assurance contre le risque de loyers impayés respectant le cahier des charges social mentionné au

 

 

g

de l’article L. 313-1. Il peut également recevoir des versements de l’Etat au titre des locataires que ce dernier

prend en charge, dans des conditions fixées par convention entre l’Etat et l’Union d’économie sociale du

logement, ainsi que des contributions volontaires des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

« Un décret en Conseil d’Etat, pris après consultation de l’union, fixe les règles de gestion et de

fonctionnement du fonds de garantie universelle des risques locatifs.

« L’Union d’économie sociale du logement garantit l’équilibre financier de ce fonds. »

II. – Le quatrième alinéa de l’article L. 310-12 du code des assurances est complété par une phrase ainsi

rédigée :

« Elle contrôle le fonds de garantie universelle des risques locatifs mentionné à l’article L. 313-20 du code

de la construction et de l’habitation. »

Article 28

Les articles L. 353-15-1 et L. 442-6-1 du code de la construction et de l’habitation sont complétés par un

alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail motivée par

l’existence d’une dette locative du preneur. Elles sont également applicables aux demandes reconventionnelles

aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivée par l’existence d’une dette locative. »

Article 29

Après l’article L. 313-26 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 313-26-1

ainsi rédigé :

«

 

 

Art. L. 313-26-1. Lorsque, dans le cadre d’un dispositif d’accession sociale à la propriété par portage

foncier prévu par une convention conclue entre l’Etat et l’Union d’économie sociale du logement, un bail à

construction est signé par une personne morale désignée par un associé de cette union et par un ménage

accédant pour la première fois à la propriété de sa résidence principale et disposant de ressources inférieures à

des plafonds fixés par voie réglementaire, les droits résultant du bail à construction ne peuvent être cédés qu’en

totalité et avec l’agrément du bailleur.

« Cet agrément est accordé de plein droit si le cessionnaire acquiert pour la première fois sa résidence

principale, dispose de ressources inférieures aux plafonds mentionnés au premier alinéa et destine l’habitation

concernée à l’usage exclusif de sa résidence principale.

« Dans le cas contraire, l’agrément n’est accordé que si le cessionnaire s’engage à verser un loyer périodique

fixé par le contrat de bail à construction ou à lever l’option de la promesse de vente afférente au terrain, dans

les conditions prévues par le bail à construction et dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de

cession.

« Le présent article ne s’applique pas en cas de défaillance constatée du preneur à l’égard d’un créancier

hypothécaire ayant financé la réalisation des constructions, en cas de vente amiable avec l’accord du créancier

ou en cas de saisie à l’initiative de ce dernier. »

Article 30

L’article L. 251-6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1

 

 

o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cependant, lorsque le bail prévoit une possibilité d’achat du terrain par le preneur dans le cadre d’une

opération d’accession sociale à la propriété et que le preneur lève l’option conformément au quatrième alinéa

de l’article L. 251-1, les privilèges et hypothèques du chef du preneur inscrits avant la levée de l’option ne

s’éteignent pas à l’expiration du bail mais conservent leurs effets, jusqu’à leur date d’extinction, sur l’immeuble

devenu la propriété du constituant. Ils s’étendent de plein droit au terrain et peuvent garantir les prêts consentis

pour l’acquisition dudit terrain. » ;

2

 

 

o Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a)

 

 

 

b)

 

 

 

o Le dernier alinéa est supprimé.

6 mars 2007

 

 

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. .

Article 31

Le dernier alinéa de l’article L. 633-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Le conseil doit être mis en place au plus tard le 31 décembre 2007. »

Article 32

I.

 

 

Après le quatrième alinéa du m du 1o du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un

alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle fait l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 321-8 du code de la construction et de

l’habitation, la location du logement consentie dans les mêmes conditions à un organisme public ou privé pour

le logement ou l’hébergement de personnes physiques à usage d’habitation principale, à l’exclusion du

propriétaire du logement, des membres de son foyer fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne fait pas

obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière

ou parahôtelière. Un décret précise les modalités d’appréciation des loyers et des ressources de l’occupant ainsi

que les conditions de cette location. »

II. – Dans le dernier alinéa du même

 

 

m, après la référence : « l », est insérée la référence : « , à l’article 199

decies

 

 

 

Article 33

L’article 1388

 

 

bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1

 

 

o Le second alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est également applicable aux impositions établies au titre des années 2008 et 2009 lorsqu’une convention

a été conclue ou renouvelée en 2007. » ;

2

 

 

o Dans le second alinéa du II bis, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2013 ».

Article 34

L’article 20-1 de la loi n

 

 

o 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant

modification de la loi n

 

 

o 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

1

 

 

o Les deux dernières phrases du premier alinéa sont ainsi rédigées :

« A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la

commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à

l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du

juge par l’une ou l’autre des parties. » ;

2

 

 

o Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a)

 

 

 

b)

 

 

 

Article 35

Les deuxième à cinquième alinéas de l’article 22-2 de la loi n

 

 

o 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont

remplacés par seize alinéas ainsi rédigés :

« – photographie d’identité, hormis celle de la pièce justificative d’identité ;

« – carte d’assuré social ;

« – copie de relevé de compte bancaire ou postal ;

« – attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal ;

« – attestation d’absence de crédit en cours ;

« – autorisation de prélèvement automatique ;

« – jugement de divorce, à l’exception du paragraphe commençant par l’énoncé : “Par ces motifs” ;

« – attestation du précédent bailleur indiquant que le locataire est à jour de ses loyers et charges, dès lors

que le locataire peut présenter d’autres justificatifs ;

6 mars 2007

 

 

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. .

« – attestation de l’employeur dès lors qu’il peut être fourni le contrat de travail et les derniers bulletins de

salaire ;

« – contrat de mariage ;

« – certificat de concubinage ;

« – chèque de réservation de logement ;

« – dossier médical personnel, sauf en cas de demande de logement adapté ou spécifique ;

« – extrait de casier judiciaire ;

« – remise sur un compte bloqué de biens, d’effets, de valeurs ou d’une somme d’argent correspondant à

plus de deux mois de loyer en principal en l’absence du dépôt de garantie ou de la souscription de la

garantie autonome prévue à l’article 2321 du code civil ;

« – production de plus de deux bilans pour les travailleurs indépendants. »

Article 36

Le troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1

 

 

o Dans la première phrase, les mots : « et les distributeurs d’eau » et les mots : « ou de la distribution

d’eau » sont supprimés ;

2

 

 

o Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions s’appliquent aux distributeurs d’eau pour la distribution d’eau tout au long de l’année. »

Article 37

A la fin de l’article L. 442-4 du code de l’urbanisme, les mots : « ou avant l’expiration du délai de réponse à

la déclaration préalable » sont supprimés.

Article 38

En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait

ou de contrainte, le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut demander au préfet de mettre en

demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son

domicile et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire.

La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle

est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est

notifiée au propriétaire ou au locataire.

Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le préfet doit

procéder à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition du propriétaire ou du locataire dans le délai fixé

pour l’exécution de la mise en demeure.

Article 39

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1

 

 

o Après l’article L. 311-9, il est inséré un article L. 311-11 ainsi rédigé :

«

 

 

Art. L. 311-11. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans préjudice de celles qui figurent au

chapitre III du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation. » ;

2

 

 

o Après l’article L. 342-5, il est inséré un article L. 342-6 ainsi rédigé :

«

 

 

Art. L. 342-6. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans préjudice de celles qui figurent au

chapitre III du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation. »

Article 40

Après le sixième alinéa de l’article L. 443-11 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un

alinéa ainsi rédigé :

« Dans les quartiers situés dans les zones urbaines sensibles définies à l’article 42 de la loi n

 

 

o 95-115 du

4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ou dans les territoires définis

à l’article 6 de la loi n

 

 

o 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la

rénovation urbaine, les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent, après avis de la commune

d’implantation, louer à titre temporaire des locaux d’habitation situés en rez-de-chaussée, en vue d’y exercer

des activités économiques. Passé le délai d’un mois, cet avis est réputé favorable. »

Article 41

Après le deuxième alinéa de l’article L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un

alinéa ainsi rédigé :

6 mars 2007

 

 

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. .

« Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les

parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. L’augmentation qui en résulte ne peut dépasser la

variation de l’indice de référence des loyers mentionné au

 

 

d de l’article 17 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989

tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n

 

 

o 86-1290 du 23 décembre 1986. »

Article 42

Dans la troisième phrase du quatrième alinéa du

 

 

m du 1o du I de l’article 31 du code général des impôts, les

mots : « ou, si celui-ci » sont remplacés par les mots : « , sauf à l’occasion du renouvellement du bail, ou si le

logement ».

Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Le juge peut transmettre au représentant de l’Etat dans le département l’ordonnance ou le jugement

constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de

l’article 6. »

La première phrase est ainsi rédigée :

« Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le

délai de leur exécution. » ;

I ».

III. – Les I et II s’appliquent aux baux conclus à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Le mot : « précédent » est remplacé par le mot : « premier » ;

3

 

 

Le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par ailleurs » ;
Par sibelius3333 - Publié dans : lois sur le logement
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Jeudi 8 octobre 2009 4 08 /10 /Oct /2009 03:46

« C

 

 

HAPITRE VIII

« Le contentieux du droit au logement

«

 

 

Art. L. 778-1. Le jugement des litiges relatifs à la garantie du droit au logement prévue par l’article

L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation est régi par l’article L. 441-2-3-1 du même code. »

Article 10

A peine de caducité, les conventions prévues par l’article L. 441-1 du code de la construction et de

l’habitation conclues avant la date de publication de la présente loi sont mises en conformité avec la présente

loi au plus tard le 1

 

 

er décembre 2008.

Article 11

Après le premier alinéa de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un

alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1

 

 

er janvier 2008, ces dispositions s’appliquent également, dans les conditions prévues au

premier alinéa, aux communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité

propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, dont la

population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et à 3 500 habitants dans les autres régions et

dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1

 

 

er janvier de l’année précédente,

moins de 20 % des résidences principales. Le prélèvement prévu à l’article L. 302-7 est opéré à compter du 1

 

 

er

janvier 2014. »

Article 12

Avant le 1

 

 

er octobre 2010, le Conseil économique et social remet au Président de la République et au

Parlement un rapport d’évaluation relatif à la mise en oeuvre du chapitre I

 

 

er de la présente loi.

6 mars 2007

 

 

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. .

Article 13

Il est institué un comité de suivi de la mise en oeuvre du droit au logement opposable.

Ce comité associe, dans des conditions prévues par décret, le Haut Comité pour le logement des personnes

défavorisées, les associations représentatives d’élus locaux et les associations et organisations oeuvrant dans le

domaine du logement ainsi que celles oeuvrant dans le domaine de l’insertion.

Le comité de suivi de la mise en oeuvre du droit au logement opposable remet un rapport annuel au

Président de la République, au Premier ministre et au Parlement. Le premier rapport est remis le 1

 

 

er octobre

2007.

Article 14

I.

 

 

A titre expérimental et pour une durée de six ans, un établissement public de coopération

intercommunale à fiscalité propre ayant conclu la convention visée à l’article L. 301-5-1 du code de la

construction et de l’habitation peut passer une convention avec l’Etat, ses communes membres et les

départements concernés pour devenir, sur son territoire, le garant du droit à un logement décent et indépendant

visé au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III ainsi qu’aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du

même code.

La convention prévoit la délégation au président de l’établissement public de coopération intercommunale :

– de tout ou partie des réservations de logements dont le représentant de l’Etat dans le département bénéficie

sur son territoire en application de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation ;

– de la mise en oeuvre des procédures de résorption de l’insalubrité et de lutte contre la présence de plomb

respectivement définies aux articles L. 1331-22 à L. 1331-30 et aux articles L. 1334-1 à L. 1334-12 du

code de la santé publique ;

– de la mise en oeuvre des procédures de résorption des immeubles menaçant ruine visées aux articles

L. 511-1 à L. 511-6 du code de la construction et de l’habitation ;

– de la mise en oeuvre des procédures de réquisition visées aux chapitres I

 

 

er et II du titre IV du livre VI du

même code.

Elle prévoit la délégation à l’établissement public de coopération intercommunale de tout ou partie des

compétences qui, dans le domaine de l’action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles

L. 121-1 et L. 121-2 du code de l’action sociale et des familles.

II.

 

 

Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement

un rapport d’évaluation assorti des observations des établissements publics de coopération intercommunale et

des collectivités territoriales concernés.

Article 15

I.

 

 

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1

 

 

o Le dixième alinéa de l’article L. 411-2 est ainsi modifié :

a)

 

 

 

b)

 

 

 

o Dans la seconde phrase du 5o de l’article L. 421-3, après la référence : « L. 615-1 », sont insérés les mots :

« ou d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 et dédiée aux

copropriétés dégradées » ;

3

 

 

o Dans la seconde phrase du dix-septième alinéa de l’article L. 422-2, après la référence : « L. 615-1 », sont

insérés les mots : « ou d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 et

dédiée aux copropriétés dégradées » ;

4

 

 

o Dans la seconde phrase du quatorzième alinéa de l’article L. 422-3, après la référence : « L. 615-1 », sont

insérés les mots : « ou d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 et

dédiée aux copropriétés dégradées ».

II.

 

 

Dans le g du 1o du 5 de l’article 261 du code général des impôts, après les mots : « même code », sont

insérés les mots : « ou faisant l’objet d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article

L. 303-1 du même code ».

Article 16

I.

 

 

L’ordonnance no 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l’habitat est ratifiée.

II.

 

 

Avant le dernier alinéa de l’article L. 421-12 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés

deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est recruté par un contrat à durée indéterminée. Néanmoins, lorsque le directeur général est recruté par la

voie du détachement, la durée du contrat est liée à celle du détachement. Un décret en Conseil d’Etat précise

6 mars 2007

 

 

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 119

. .

les principales caractéristiques du contrat et fixe notamment les conditions d’exercice des fonctions et de

rémunération, le cas échéant les avantages annexes, ainsi que l’indemnité pouvant être allouée en cas de

cessation de fonction.

« Ce décret prévoit en outre les conditions dans lesquelles un fonctionnaire en poste dans l’établissement

peut être détaché sur le poste de directeur général. »

III.

 

 

Le III de l’article 9 de l’ordonnance no 2007-137 du 1er février 2007 précitée est complété par un

alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les agents non titulaires bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée peuvent demander, à tout

moment, à être soumis au règlement fixant les conditions d’emploi et de rémunération des personnels ne

relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés au sein des offices publics de l’habitat. Si

cette demande est faite dans le délai d’un an à compter de la date de la première réunion du conseil

d’administration de l’office public de l’habitat, constitué dans les conditions prévues à l’article L. 421-8 du

code de la construction et de l’habitation, le directeur général de l’établissement doit y faire droit. »

Article 17

Dans la première phrase du IX de l’article 4 de la loi n

 

 

o 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement

national pour le logement, après les mots : « en matière d’habitat », sont insérés les mots : « et celles de plus de

1 500 habitants appartenant à une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de

la population ».

Article 18

Dans l’article 7 de la loi n

 

 

o 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la

rénovation urbaine, le montant : « 5 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 6 milliards d’euros ».

Article 19

L’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est complété par un 22

 

 

o ainsi rédigé :

« 22

 

 

o D’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 et suivants du code

de l’urbanisme. »

Article 20

La loi n

 

 

o 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est ainsi modifiée :

1

 

 

o L’article 81 est ainsi modifié :

a)

 

 

 

b)

 

 

 

(En millions d’euros valeur 2004)

ANNÉES 2005 2006 2007 2008 2009

Accueil d’urgence et places d’hiver ................. 164 164 214 195 195

Centres d’hébergement et de réinsertion

sociale..................................................................... 461 467 508 544 544

Centres d’accueil des demandeurs d’asile..... 143 151 159 159 159

Totaux..................................................................... 768 782 881 898 898

c)

 

 

 

o L’article 83 est ainsi rédigé :

«

 

 

Art. 83. – Pour financer le maintien des capacités et la création de 12 000 places en maisons relais au

cours des années 2005 à 2007, les crédits ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 sont fixés à

195 millions d’euros selon la programmation suivante :

6 mars 2007

 

 

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 119

. .

(En millions d’euros valeur 2004)

ANNÉES 2005 2006 2007 2008 2009

Montant des crédits............................................... 13 19 31 66 66

Article 21

Le premier tableau de l’article 87 de la loi n

 

 

o 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée est ainsi rédigé :

ANNÉES 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL

Logements financés par des prêts locatifs à

usage social et des prêts locatifs aidés

d’intégration................................................................ 58 000 63 000 80 000 100 000 100 000 401 000

Dont prêts locatifs aidés d’intégration au

moins ............................................................................ 20 000 20 000 20 000

Logements financés par des prêts locatifs

sociaux.......................................................................... 22 000 27 000 27 000 32 000 32 000 140 000

Logements construits par l’association agréée

prévue à l’article 116 de la loi de finances

p o u r 2 0 0 2 ( n

 

 

o 2 0 0 1 - 1 2 7 5 d u

28 décembre 2001)................................................... 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000

Totaux....................................................................... 90 000 100 000 117 000 142 000 142 000 591 000

Article 22

Le second tableau de l’article 87 de la loi n

 

 

o 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée est ainsi rédigé :

(En millions d’euros valeur 2004)

ANNÉES 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL

Autorisations d’engagement...................................... 442 482 687 798 798 3 207

Crédits de paiement..................................................... 465 594 631 703 670 3 063

Article 23

L’article 87 de la loi n

 

 

o 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Dans les départements d’outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, 37 500 logements

sociaux seront créés au cours des années 2007 à 2009, selon la programmation suivante :

ANNÉES 2007 2008 2009

Logements locatifs sociaux financés par l’Etat au titre de l’article R. 372-1

du code de la construction et de l’habitation .................................................. 5 400 5 400 5 400

Logements en accession très sociale à la propriété.......................................... 2 000 2 000 2 000

Logements sociaux réhabilités................................................................................... 1 500 1 500 1 500

Logements faisant l’objet d’une amélioration de l’habitat (propriétaires

occupants) ..................................................................................................................... 2 400 2 400 2 400

Logements financés par des prêts locatifs sociaux prévus au chapitre II du

titre VII du livre III du code de la construction et de l’habitation ............ 1 200 1 200 1 200

Totaux......................................................................................................................... 12 500 12 500 12 500

6 mars 2007

 

 

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 119

. .

Article 24

I.

 

 

Après l’article 66-1 de la loi no 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la

politique énergétique, il est inséré un article 66-2 ainsi rédigé :

«

 

 

Art. 66-2. – L’article 66 est également applicable aux nouveaux sites de consommation raccordés aux

réseaux de distribution ou de transport avant le 1

 

 

er juillet 2010. »

II.

 

 

Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2007.

Article 25

Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport évaluant le fonctionnement du système

d’enregistrement départemental unique mentionné à l’article L. 441-2-1 du code de la construction et de

l’habitation.

Ce rapport dresse notamment un bilan chiffré des demandes de logement locatif social non satisfaites.

Article 26

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par cinq

alinéas ainsi rédigés :

« Le barème est révisé chaque année au 1

 

 

er janvier. Cette révision assure, par toutes mesures appropriées, le

maintien de l’efficacité sociale de l’aide personnalisée au logement. Sont indexés sur l’évolution de l’indice de

référence des loyers défini à l’article 17 de la loi n

 

 

o 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports

locatifs et portant modification de la loi n

 

 

o 86-1290 du 23 décembre 1986 les paramètres suivants :

« – les plafonds de loyers ;

« – les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date

de révision du barème ;

« – le montant forfaitaire des charges ;

« – les équivalences de loyer et de charges locatives. »

II. – L’article L. 542-5 du code de la sécurité sociale est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les paramètres de calcul de l’allocation sont révisés chaque année au 1

 

 

er janvier. Sont indexés sur

l’évolution de l’indice de référence des loyers défini à l’article 17 de la loi n

 

 

o 89-462 du 6 juillet 1989 tendant

à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n

 

 

o 86-1290 du 23 décembre 1986 les

paramètres suivants :

« – les plafonds de loyers ;

« – les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date

de révision du barème ;

« – le montant forfaitaire des charges ;

« – les équivalences de loyer et de charges locatives. »

III. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 831-4 du même code, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les paramètres de calcul de l’allocation sont révisés chaque année au 1

 

 

er janvier. Sont indexés sur

l’évolution de l’indice de référence des loyers défini à l’article 17 de la loi n

 

 

o 89-462 du 6 juillet 1989 tendant

à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n

 

 

o 86-1290 du 23 décembre 1986 les

paramètres suivants :

« – les plafonds de loyers ;

« – les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date

de révision du barème ;

« – le montant forfaitaire des charges ;

« – les équivalences de loyer et de charges locatives. »

Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les nouvelles capacités d’hébergement sont renforcées par la transformation de 4 500 places

d’hébergement d’urgence en places de centres d’hébergement et de réinsertion sociale, et la transformation de

6 000 places d’hébergement d’urgence en places d’hébergement de stabilisation. » ;

2

 

 

Le tableau est ainsi rédigé :Dans le premier alinéa, le montant : « 3 938 millions d’euros » est remplacé par le montant :

« 4 227 millions d’euros » ;

Après les mots : « faisant l’objet », sont insérés les mots : « d’un plan de sauvegarde en application de

l’article L. 615-1 ou » ;

2

 

 

Après les mots : « – la gestion », sont insérés les mots : « ou l’acquisition en vue de leur revente, » ;
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Jeudi 8 octobre 2009 4 08 /10 /Oct /2009 03:46

« C

 

 

HAPITRE VIII

« Le contentieux du droit au logement

«

 

 

Art. L. 778-1. Le jugement des litiges relatifs à la garantie du droit au logement prévue par l’article

L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation est régi par l’article L. 441-2-3-1 du même code. »

Article 10

A peine de caducité, les conventions prévues par l’article L. 441-1 du code de la construction et de

l’habitation conclues avant la date de publication de la présente loi sont mises en conformité avec la présente

loi au plus tard le 1

 

 

er décembre 2008.

Article 11

Après le premier alinéa de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un

alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1

 

 

er janvier 2008, ces dispositions s’appliquent également, dans les conditions prévues au

premier alinéa, aux communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité

propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, dont la

population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et à 3 500 habitants dans les autres régions et

dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1

 

 

er janvier de l’année précédente,

moins de 20 % des résidences principales. Le prélèvement prévu à l’article L. 302-7 est opéré à compter du 1

 

 

er

janvier 2014. »

Article 12

Avant le 1

 

 

er octobre 2010, le Conseil économique et social remet au Président de la République et au

Parlement un rapport d’évaluation relatif à la mise en oeuvre du chapitre I

 

 

er de la présente loi.

6 mars 2007

 

 

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 119

. .

Article 13

Il est institué un comité de suivi de la mise en oeuvre du droit au logement opposable.

Ce comité associe, dans des conditions prévues par décret, le Haut Comité pour le logement des personnes

défavorisées, les associations représentatives d’élus locaux et les associations et organisations oeuvrant dans le

domaine du logement ainsi que celles oeuvrant dans le domaine de l’insertion.

Le comité de suivi de la mise en oeuvre du droit au logement opposable remet un rapport annuel au

Président de la République, au Premier ministre et au Parlement. Le premier rapport est remis le 1

 

 

er octobre

2007.

Article 14

I.

 

 

A titre expérimental et pour une durée de six ans, un établissement public de coopération

intercommunale à fiscalité propre ayant conclu la convention visée à l’article L. 301-5-1 du code de la

construction et de l’habitation peut passer une convention avec l’Etat, ses communes membres et les

départements concernés pour devenir, sur son territoire, le garant du droit à un logement décent et indépendant

visé au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III ainsi qu’aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du

même code.

La convention prévoit la délégation au président de l’établissement public de coopération intercommunale :

– de tout ou partie des réservations de logements dont le représentant de l’Etat dans le département bénéficie

sur son territoire en application de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation ;

– de la mise en oeuvre des procédures de résorption de l’insalubrité et de lutte contre la présence de plomb

respectivement définies aux articles L. 1331-22 à L. 1331-30 et aux articles L. 1334-1 à L. 1334-12 du

code de la santé publique ;

– de la mise en oeuvre des procédures de résorption des immeubles menaçant ruine visées aux articles

L. 511-1 à L. 511-6 du code de la construction et de l’habitation ;

– de la mise en oeuvre des procédures de réquisition visées aux chapitres I

 

 

er et II du titre IV du livre VI du

même code.

Elle prévoit la délégation à l’établissement public de coopération intercommunale de tout ou partie des

compétences qui, dans le domaine de l’action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles

L. 121-1 et L. 121-2 du code de l’action sociale et des familles.

II.

 

 

Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement

un rapport d’évaluation assorti des observations des établissements publics de coopération intercommunale et

des collectivités territoriales concernés.

Article 15

I.

 

 

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1

 

 

o Le dixième alinéa de l’article L. 411-2 est ainsi modifié :

a)

 

 

 

b)

 

 

 

o Dans la seconde phrase du 5o de l’article L. 421-3, après la référence : « L. 615-1 », sont insérés les mots :

« ou d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 et dédiée aux

copropriétés dégradées » ;

3

 

 

o Dans la seconde phrase du dix-septième alinéa de l’article L. 422-2, après la référence : « L. 615-1 », sont

insérés les mots : « ou d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 et

dédiée aux copropriétés dégradées » ;

4

 

 

o Dans la seconde phrase du quatorzième alinéa de l’article L. 422-3, après la référence : « L. 615-1 », sont

insérés les mots : « ou d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 et

dédiée aux copropriétés dégradées ».

II.

 

 

Dans le g du 1o du 5 de l’article 261 du code général des impôts, après les mots : « même code », sont

insérés les mots : « ou faisant l’objet d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article

L. 303-1 du même code ».

Article 16

I.

 

 

L’ordonnance no 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l’habitat est ratifiée.

II.

 

 

Avant le dernier alinéa de l’article L. 421-12 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés

deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est recruté par un contrat à durée indéterminée. Néanmoins, lorsque le directeur général est recruté par la

voie du détachement, la durée du contrat est liée à celle du détachement. Un décret en Conseil d’Etat précise

6 mars 2007

 

 

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 119

. .

les principales caractéristiques du contrat et fixe notamment les conditions d’exercice des fonctions et de

rémunération, le cas échéant les avantages annexes, ainsi que l’indemnité pouvant être allouée en cas de

cessation de fonction.

« Ce décret prévoit en outre les conditions dans lesquelles un fonctionnaire en poste dans l’établissement

peut être détaché sur le poste de directeur général. »

III.

 

 

Le III de l’article 9 de l’ordonnance no 2007-137 du 1er février 2007 précitée est complété par un

alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les agents non titulaires bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée peuvent demander, à tout

moment, à être soumis au règlement fixant les conditions d’emploi et de rémunération des personnels ne

relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés au sein des offices publics de l’habitat. Si

cette demande est faite dans le délai d’un an à compter de la date de la première réunion du conseil

d’administration de l’office public de l’habitat, constitué dans les conditions prévues à l’article L. 421-8 du

code de la construction et de l’habitation, le directeur général de l’établissement doit y faire droit. »

Article 17

Dans la première phrase du IX de l’article 4 de la loi n

 

 

o 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement

national pour le logement, après les mots : « en matière d’habitat », sont insérés les mots : « et celles de plus de

1 500 habitants appartenant à une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de

la population ».

Article 18

Dans l’article 7 de la loi n

 

 

o 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la

rénovation urbaine, le montant : « 5 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 6 milliards d’euros ».

Article 19

L’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est complété par un 22

 

 

o ainsi rédigé :

« 22

 

 

o D’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 et suivants du code

de l’urbanisme. »

Article 20

La loi n

 

 

o 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est ainsi modifiée :

1

 

 

o L’article 81 est ainsi modifié :

a)

 

 

 

b)

 

 

 

(En millions d’euros valeur 2004)

ANNÉES 2005 2006 2007 2008 2009

Accueil d’urgence et places d’hiver ................. 164 164 214 195 195

Centres d’hébergement et de réinsertion

sociale..................................................................... 461 467 508 544 544

Centres d’accueil des demandeurs d’asile..... 143 151 159 159 159

Totaux..................................................................... 768 782 881 898 898

c)

 

 

 

o L’article 83 est ainsi rédigé :

«

 

 

Art. 83. – Pour financer le maintien des capacités et la création de 12 000 places en maisons relais au

cours des années 2005 à 2007, les crédits ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 sont fixés à

195 millions d’euros selon la programmation suivante :

6 mars 2007

 

 

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 119

. .

(En millions d’euros valeur 2004)

ANNÉES 2005 2006 2007 2008 2009

Montant des crédits............................................... 13 19 31 66 66

Article 21

Le premier tableau de l’article 87 de la loi n

 

 

o 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée est ainsi rédigé :

ANNÉES 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL

Logements financés par des prêts locatifs à

usage social et des prêts locatifs aidés

d’intégration................................................................ 58 000 63 000 80 000 100 000 100 000 401 000

Dont prêts locatifs aidés d’intégration au

moins ............................................................................ 20 000 20 000 20 000

Logements financés par des prêts locatifs

sociaux.......................................................................... 22 000 27 000 27 000 32 000 32 000 140 000

Logements construits par l’association agréée

prévue à l’article 116 de la loi de finances

p o u r 2 0 0 2 ( n

 

 

o 2 0 0 1 - 1 2 7 5 d u

28 décembre 2001)................................................... 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000

Totaux....................................................................... 90 000 100 000 117 000 142 000 142 000 591 000

Article 22

Le second tableau de l’article 87 de la loi n

 

 

o 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée est ainsi rédigé :

(En millions d’euros valeur 2004)

ANNÉES 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL

Autorisations d’engagement...................................... 442 482 687 798 798 3 207

Crédits de paiement..................................................... 465 594 631 703 670 3 063

Article 23

L’article 87 de la loi n

 

 

o 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Dans les départements d’outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, 37 500 logements

sociaux seront créés au cours des années 2007 à 2009, selon la programmation suivante :

ANNÉES 2007 2008 2009

Logements locatifs sociaux financés par l’Etat au titre de l’article R. 372-1

du code de la construction et de l’habitation .................................................. 5 400 5 400 5 400

Logements en accession très sociale à la propriété.......................................... 2 000 2 000 2 000

Logements sociaux réhabilités................................................................................... 1 500 1 500 1 500

Logements faisant l’objet d’une amélioration de l’habitat (propriétaires

occupants) ..................................................................................................................... 2 400 2 400 2 400

Logements financés par des prêts locatifs sociaux prévus au chapitre II du

titre VII du livre III du code de la construction et de l’habitation ............ 1 200 1 200 1 200

Totaux......................................................................................................................... 12 500 12 500 12 500

6 mars 2007

 

 

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 119

. .

Article 24

I.

 

 

Après l’article 66-1 de la loi no 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la

politique énergétique, il est inséré un article 66-2 ainsi rédigé :

«

 

 

Art. 66-2. – L’article 66 est également applicable aux nouveaux sites de consommation raccordés aux

réseaux de distribution ou de transport avant le 1

 

 

er juillet 2010. »

II.

 

 

Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2007.

Article 25

Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport évaluant le fonctionnement du système

d’enregistrement départemental unique mentionné à l’article L. 441-2-1 du code de la construction et de

l’habitation.

Ce rapport dresse notamment un bilan chiffré des demandes de logement locatif social non satisfaites.

Article 26

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par cinq

alinéas ainsi rédigés :

« Le barème est révisé chaque année au 1

 

 

er janvier. Cette révision assure, par toutes mesures appropriées, le

maintien de l’efficacité sociale de l’aide personnalisée au logement. Sont indexés sur l’évolution de l’indice de

référence des loyers défini à l’article 17 de la loi n

 

 

o 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports

locatifs et portant modification de la loi n

 

 

o 86-1290 du 23 décembre 1986 les paramètres suivants :

« – les plafonds de loyers ;

« – les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date

de révision du barème ;

« – le montant forfaitaire des charges ;

« – les équivalences de loyer et de charges locatives. »

II. – L’article L. 542-5 du code de la sécurité sociale est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les paramètres de calcul de l’allocation sont révisés chaque année au 1

 

 

er janvier. Sont indexés sur

l’évolution de l’indice de référence des loyers défini à l’article 17 de la loi n

 

 

o 89-462 du 6 juillet 1989 tendant

à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n

 

 

o 86-1290 du 23 décembre 1986 les

paramètres suivants :

« – les plafonds de loyers ;

« – les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date

de révision du barème ;

« – le montant forfaitaire des charges ;

« – les équivalences de loyer et de charges locatives. »

III. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 831-4 du même code, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les paramètres de calcul de l’allocation sont révisés chaque année au 1

 

 

er janvier. Sont indexés sur

l’évolution de l’indice de référence des loyers défini à l’article 17 de la loi n

 

 

o 89-462 du 6 juillet 1989 tendant

à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n

 

 

o 86-1290 du 23 décembre 1986 les

paramètres suivants :

« – les plafonds de loyers ;

« – les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date

de révision du barème ;

« – le montant forfaitaire des charges ;

« – les équivalences de loyer et de charges locatives. »

Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les nouvelles capacités d’hébergement sont renforcées par la transformation de 4 500 places

d’hébergement d’urgence en places de centres d’hébergement et de réinsertion sociale, et la transformation de

6 000 places d’hébergement d’urgence en places d’hébergement de stabilisation. » ;

2

 

 

Le tableau est ainsi rédigé :Dans le premier alinéa, le montant : « 3 938 millions d’euros » est remplacé par le montant :

« 4 227 millions d’euros » ;

Après les mots : « faisant l’objet », sont insérés les mots : « d’un plan de sauvegarde en application de

l’article L. 615-1 ou » ;

2

 

 

Après les mots : « – la gestion », sont insérés les mots : « ou l’acquisition en vue de leur revente, » ;
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Jeudi 8 octobre 2009 4 08 /10 /Oct /2009 03:42

LOIS

LOI n

 

 

o 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable

et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale

 

 

 

NOR :

 

 

SOCX0600231L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

C

 

 

HAPITRE Ier

Dispositions relatives à la garantie

du droit au logement

Article 1

 

 

er

Le titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1

 

 

o L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales relatives aux politiques de l’habitat » ;

2

 

 

o Avant le chapitre Ier, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« C

 

 

HAPITRE PRÉLIMINAIRE

« Droit au logement

«

 

 

Art. L. 300-1. Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi no 90-449

du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui,

résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en

Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir.

« Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les

conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. » ;

3

 

 

o L’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Politiques d’aide au logement ».

Article 2

L’article 21 de la loi n

 

 

o 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l’habitat est ainsi modifié :

1

 

 

o Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La capacité à atteindre est au minimum d’une place par tranche de 2 000 habitants pour les communes

membres d’un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure à

50 000 habitants et pour les communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants qui sont

comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de

50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants. Cette capacité est portée à

une place par tranche de 1 000 habitants dans toutes les communes qui sont comprises dans une agglomération

de plus de 100 000 habitants. » ;

2

 

 

o Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les communes et leurs groupements compétents en matière de logement transmettent chaque année au

préfet du département un bilan du respect des obligations visées au troisième alinéa.

« A compter du 1

 

 

er janvier 2009, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des

communes et groupements visés au troisième alinéa.

« Ce prélèvement est égal à deux fois le potentiel fiscal par habitant multiplié par le nombre de places

d’hébergement d’urgence manquantes par rapport aux obligations visées au troisième alinéa. »

Article 3

I. – L’article 257 du code général des impôts est ainsi modifié :

1

 

 

o Dans le onzième alinéa du c du 1 du 7o, les mots : « bénéficiant d’une aide de l’Etat » sont remplacés par

les mots : « faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant

de l’Etat dans le département » ;

6 mars 2007

 

 

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 119

. .

2

 

 

o La première phrase du 7o quater est ainsi modifiée :

a)

 

 

 

b)

 

 

 

quater du I de l’article 278 sexies du même code, les mots : « bénéficiant d’une aide de

l’Etat » sont remplacés par les mots : « faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire

des locaux et le représentant de l’Etat dans le département ».

III. – La première phrase du premier alinéa de l’article 1384 D du même code est ainsi modifiée :

a)

 

 

 

b)

 

 

 

Article 4

Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y demeurer, dès lors

qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une

structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation.

Article 5

Après l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, tel qu’il résulte de l’article 9 de la

présente loi, il est inséré un article L. 441-2-3-2 ainsi rédigé :

«

 

 

Art. L. 441-2-3-2. Le représentant de l’Etat dans le département, en concertation avec les organismes,

les associations et les autorités publiques concourant à la réalisation des objectifs de la politique d’aide au

logement dans le département, assure l’accès des personnes visées aux premier et deuxième alinéas du II de

l’article L. 441-2-3 aux informations relatives à la mise en oeuvre du droit au logement. »

Article 6

Dans le premier alinéa de l’article L. 451-1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « de la

cohésion sociale » sont remplacés par les mots : « du droit au logement, de la cohésion sociale ».

Article 7

L’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1

 

 

o Les quatre premiers alinéas sont remplacés par quinze alinéas ainsi rédigés :

« I. – Dans chaque département est créée, avant le 1

 

 

er janvier 2008, auprès du représentant de l’Etat dans le

département, une commission de médiation présidée par une personnalité qualifiée qu’il désigne.

« Dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, cette commission est composée à parts égales :

« 1

 

 

o De représentants de l’Etat ;

« 2

 

 

o De représentants du département, des établissements publics de coopération intercommunale visés à

l’article L. 441-1-1 et des communes ;

« 3

 

 

o De représentants des organismes bailleurs et des organismes chargés de la gestion d’une structure

d’hébergement, d’un établissement ou d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence

hôtelière à vocation sociale, oeuvrant dans le département ;

« 4

 

 

o De représentants des associations de locataires et des associations agréées dont l’un des objets est

l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, oeuvrant dans le département.

« II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions

réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa

demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4.

« Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement,

menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement

de transition, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.

Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux

manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant

mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a

au moins une personne à charge présentant un tel handicap.

6 mars 2007

 

 

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 119

. .

« Le demandeur peut être assisté par une association dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des

personnes défavorisées ou une association de défense des personnes en situation d’exclusion et agréée par le

représentant de l’Etat dans le département.

« La commission reçoit notamment du ou des bailleurs chargés de la demande tous les éléments

d’information sur la qualité du demandeur et les motifs invoqués pour expliquer l’absence de proposition.

« Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît

prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en

tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au

demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes

qu’elle ne juge pas prioritaires.

« La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département la liste des

demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement.

« Après avis des maires des communes concernées et en tenant compte des objectifs de mixité sociale définis

par l’accord collectif intercommunal ou départemental, le représentant de l’Etat dans le département désigne

chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. Le représentant

de l’Etat dans le département définit le périmètre au sein duquel ces logements doivent être situés. Il fixe le

délai dans lequel l’organisme bailleur est tenu de loger le demandeur. Cette attribution s’impute sur les droits à

réservation du représentant de l’Etat dans le département.

« Le représentant de l’Etat dans le département peut également proposer au demandeur un logement faisant

l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 321-8 dès lors que le bailleur s’est engagé sur des conditions

spécifiques d’attribution ou que le logement est donné à bail à un organisme public ou privé dans les

conditions prévues à l’article L. 321-10.

« Les personnes auxquelles une proposition de logement a été adressée reçoivent du représentant de l’Etat

dans le département une information écrite relative aux dispositifs et structures d’accompagnement social

présents dans le département » ;

2

 

 

o Avant le dernier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« III. – La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne

qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un

logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à

sa demande. La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département la liste des

demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil.

« Dans un délai fixé par décret, le représentant de l’Etat dans le département propose une place dans une

structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence

hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation.

« Les personnes auxquelles une proposition d’hébergement a été adressée reçoivent du représentant de l’Etat

dans le département une information écrite relative aux dispositifs et structures d’accompagnement social

présents dans le département.

« IV. – Lorsque la commission de médiation est saisie d’une demande de logement dans les conditions

prévues au II et qu’elle estime que le demandeur est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas

adaptée, elle transmet au représentant de l’Etat dans le département cette demande pour laquelle doit être

proposé un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un

logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. »

3

 

 

o Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « V. – ».

Article 8

L’article L. 321-10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rétabli :

«

 

 

Art. L. 321-10. Les logements mentionnés à l’article L. 321-8 peuvent être loués à des organismes

publics ou privés en vue de leur sous-location, meublée ou non, aux demandeurs visés à l’article L. 441-2-3. »

Article 9

I.

 

 

Après l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article

L. 441-2-3-1 ainsi rédigé :

«

 

 

Art. L. 441-2-3-1. I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme

prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de

logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction

administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement.

« Le demandeur peut être assisté par une association dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des

personnes défavorisées ou une association de défense des personnes en situation d’exclusion et agréée par le

représentant de l’Etat dans le département.

« Ce recours est ouvert à compter du 1

 

 

er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II

de l’article L. 441-2-3 et, à compter du 1

 

 

er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du

même II.

6 mars 2007

 

 

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 119

. .

« En l’absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours

mentionné à l’alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l’Etat dans le département, il n’a pas reçu

une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire.

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de

deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans

conclusions du commissaire du Gouvernement.

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été

reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été

offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le

relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte.

« Le produit de l’astreinte est versé au fonds institué en application du dernier alinéa de l’article L. 302-7

dans la région où est située la commission de médiation saisie par le demandeur.

« II. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant

être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer

ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans

l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit

ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un

logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

« Ce recours est ouvert à compter du 1

 

 

er décembre 2008.

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de

deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans

conclusions du commissaire du Gouvernement.

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été

reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans

une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence

hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une

astreinte.

« Le produit de l’astreinte est versé au fonds institué en application du dernier alinéa de l’article L. 302-7

dans la région où est située la commission de médiation saisie par le demandeur.

« III. – Lorsque la juridiction administrative est saisie d’un recours dans les conditions prévues au I, elle

peut ordonner l’accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un

logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. »

II.

 

 

Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre VIII ainsi

rédigé :

 

 

Après les mots : « d’urgence », sont insérés les mots : « faisant l’objet d’une convention entre le

propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’Etat dans le département et ».

IV. – Les I, II et III s’appliquent aux locaux acquis, aménagés ou construits à compter de l’entrée en

vigueur de la présente loi.

Les mots : « avec une aide de l’Etat à » sont remplacés par les mots : « en vue de » ;Après les mots : « travaux de nettoyage », la fin de la phrase est supprimée.

II. – Dans le 3

 

 

Les mots : « sont financés au moyen d’une aide de l’Etat » sont remplacés par les mots : « portent sur les

structures d’hébergement temporaire ou d’urgence destinées aux personnes visées au II de l’article L. 301-1 du

code de la construction et de l’habitation faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le

gestionnaire des locaux et le représentant de l’Etat dans le département » ;

(1)
Par sibelius3333 - Publié dans : lois sur le logement
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Jeudi 8 octobre 2009 4 08 /10 /Oct /2009 03:42

LOIS

LOI n

 

 

o 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable

et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale

 

 

 

NOR :

 

 

SOCX0600231L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

C

 

 

HAPITRE Ier

Dispositions relatives à la garantie

du droit au logement

Article 1

 

 

er

Le titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1

 

 

o L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales relatives aux politiques de l’habitat » ;

2

 

 

o Avant le chapitre Ier, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« C

 

 

HAPITRE PRÉLIMINAIRE

« Droit au logement

«

 

 

Art. L. 300-1. Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi no 90-449

du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui,

résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en

Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir.

« Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les

conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. » ;

3

 

 

o L’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Politiques d’aide au logement ».

Article 2

L’article 21 de la loi n

 

 

o 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l’habitat est ainsi modifié :

1

 

 

o Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La capacité à atteindre est au minimum d’une place par tranche de 2 000 habitants pour les communes

membres d’un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure à

50 000 habitants et pour les communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants qui sont

comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de

50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants. Cette capacité est portée à

une place par tranche de 1 000 habitants dans toutes les communes qui sont comprises dans une agglomération

de plus de 100 000 habitants. » ;

2

 

 

o Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les communes et leurs groupements compétents en matière de logement transmettent chaque année au

préfet du département un bilan du respect des obligations visées au troisième alinéa.

« A compter du 1

 

 

er janvier 2009, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des

communes et groupements visés au troisième alinéa.

« Ce prélèvement est égal à deux fois le potentiel fiscal par habitant multiplié par le nombre de places

d’hébergement d’urgence manquantes par rapport aux obligations visées au troisième alinéa. »

Article 3

I. – L’article 257 du code général des impôts est ainsi modifié :

1

 

 

o Dans le onzième alinéa du c du 1 du 7o, les mots : « bénéficiant d’une aide de l’Etat » sont remplacés par

les mots : « faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant

de l’Etat dans le département » ;

6 mars 2007

 

 

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 119

. .

2

 

 

o La première phrase du 7o quater est ainsi modifiée :

a)

 

 

 

b)

 

 

 

quater du I de l’article 278 sexies du même code, les mots : « bénéficiant d’une aide de

l’Etat » sont remplacés par les mots : « faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire

des locaux et le représentant de l’Etat dans le département ».

III. – La première phrase du premier alinéa de l’article 1384 D du même code est ainsi modifiée :

a)

 

 

 

b)

 

 

 

Article 4

Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y demeurer, dès lors

qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une

structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation.

Article 5

Après l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, tel qu’il résulte de l’article 9 de la

présente loi, il est inséré un article L. 441-2-3-2 ainsi rédigé :

«

 

 

Art. L. 441-2-3-2. Le représentant de l’Etat dans le département, en concertation avec les organismes,

les associations et les autorités publiques concourant à la réalisation des objectifs de la politique d’aide au

logement dans le département, assure l’accès des personnes visées aux premier et deuxième alinéas du II de

l’article L. 441-2-3 aux informations relatives à la mise en oeuvre du droit au logement. »

Article 6

Dans le premier alinéa de l’article L. 451-1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « de la

cohésion sociale » sont remplacés par les mots : « du droit au logement, de la cohésion sociale ».

Article 7

L’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1

 

 

o Les quatre premiers alinéas sont remplacés par quinze alinéas ainsi rédigés :

« I. – Dans chaque département est créée, avant le 1

 

 

er janvier 2008, auprès du représentant de l’Etat dans le

département, une commission de médiation présidée par une personnalité qualifiée qu’il désigne.

« Dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, cette commission est composée à parts égales :

« 1

 

 

o De représentants de l’Etat ;

« 2

 

 

o De représentants du département, des établissements publics de coopération intercommunale visés à

l’article L. 441-1-1 et des communes ;

« 3

 

 

o De représentants des organismes bailleurs et des organismes chargés de la gestion d’une structure

d’hébergement, d’un établissement ou d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence

hôtelière à vocation sociale, oeuvrant dans le département ;

« 4

 

 

o De représentants des associations de locataires et des associations agréées dont l’un des objets est

l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, oeuvrant dans le département.

« II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions

réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa

demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4.

« Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement,

menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement

de transition, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.

Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux

manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant

mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a

au moins une personne à charge présentant un tel handicap.

6 mars 2007

 

 

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 119

. .

« Le demandeur peut être assisté par une association dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des

personnes défavorisées ou une association de défense des personnes en situation d’exclusion et agréée par le

représentant de l’Etat dans le département.

« La commission reçoit notamment du ou des bailleurs chargés de la demande tous les éléments

d’information sur la qualité du demandeur et les motifs invoqués pour expliquer l’absence de proposition.

« Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît

prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en

tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au

demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes

qu’elle ne juge pas prioritaires.

« La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département la liste des

demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement.

« Après avis des maires des communes concernées et en tenant compte des objectifs de mixité sociale définis

par l’accord collectif intercommunal ou départemental, le représentant de l’Etat dans le département désigne

chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. Le représentant

de l’Etat dans le département définit le périmètre au sein duquel ces logements doivent être situés. Il fixe le

délai dans lequel l’organisme bailleur est tenu de loger le demandeur. Cette attribution s’impute sur les droits à

réservation du représentant de l’Etat dans le département.

« Le représentant de l’Etat dans le département peut également proposer au demandeur un logement faisant

l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 321-8 dès lors que le bailleur s’est engagé sur des conditions

spécifiques d’attribution ou que le logement est donné à bail à un organisme public ou privé dans les

conditions prévues à l’article L. 321-10.

« Les personnes auxquelles une proposition de logement a été adressée reçoivent du représentant de l’Etat

dans le département une information écrite relative aux dispositifs et structures d’accompagnement social

présents dans le département » ;

2

 

 

o Avant le dernier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« III. – La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne

qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un

logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à

sa demande. La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département la liste des

demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil.

« Dans un délai fixé par décret, le représentant de l’Etat dans le département propose une place dans une

structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence

hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation.

« Les personnes auxquelles une proposition d’hébergement a été adressée reçoivent du représentant de l’Etat

dans le département une information écrite relative aux dispositifs et structures d’accompagnement social

présents dans le département.

« IV. – Lorsque la commission de médiation est saisie d’une demande de logement dans les conditions

prévues au II et qu’elle estime que le demandeur est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas

adaptée, elle transmet au représentant de l’Etat dans le département cette demande pour laquelle doit être

proposé un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un

logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. »

3

 

 

o Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « V. – ».

Article 8

L’article L. 321-10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rétabli :

«

 

 

Art. L. 321-10. Les logements mentionnés à l’article L. 321-8 peuvent être loués à des organismes

publics ou privés en vue de leur sous-location, meublée ou non, aux demandeurs visés à l’article L. 441-2-3. »

Article 9

I.

 

 

Après l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article

L. 441-2-3-1 ainsi rédigé :

«

 

 

Art. L. 441-2-3-1. I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme

prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de

logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction

administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement.

« Le demandeur peut être assisté par une association dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des

personnes défavorisées ou une association de défense des personnes en situation d’exclusion et agréée par le

représentant de l’Etat dans le département.

« Ce recours est ouvert à compter du 1

 

 

er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II

de l’article L. 441-2-3 et, à compter du 1

 

 

er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du

même II.

6 mars 2007

 

 

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 119

. .

« En l’absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours

mentionné à l’alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l’Etat dans le département, il n’a pas reçu

une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire.

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de

deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans

conclusions du commissaire du Gouvernement.

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été

reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été

offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le

relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte.

« Le produit de l’astreinte est versé au fonds institué en application du dernier alinéa de l’article L. 302-7

dans la région où est située la commission de médiation saisie par le demandeur.

« II. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant

être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer

ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans

l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit

ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un

logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

« Ce recours est ouvert à compter du 1

 

 

er décembre 2008.

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de

deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans

conclusions du commissaire du Gouvernement.

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été

reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans

une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence

hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une

astreinte.

« Le produit de l’astreinte est versé au fonds institué en application du dernier alinéa de l’article L. 302-7

dans la région où est située la commission de médiation saisie par le demandeur.

« III. – Lorsque la juridiction administrative est saisie d’un recours dans les conditions prévues au I, elle

peut ordonner l’accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un

logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. »

II.

 

 

Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre VIII ainsi

rédigé :

 

 

Après les mots : « d’urgence », sont insérés les mots : « faisant l’objet d’une convention entre le

propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’Etat dans le département et ».

IV. – Les I, II et III s’appliquent aux locaux acquis, aménagés ou construits à compter de l’entrée en

vigueur de la présente loi.

Les mots : « avec une aide de l’Etat à » sont remplacés par les mots : « en vue de » ;Après les mots : « travaux de nettoyage », la fin de la phrase est supprimée.

II. – Dans le 3

 

 

Les mots : « sont financés au moyen d’une aide de l’Etat » sont remplacés par les mots : « portent sur les

structures d’hébergement temporaire ou d’urgence destinées aux personnes visées au II de l’article L. 301-1 du

code de la construction et de l’habitation faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le

gestionnaire des locaux et le représentant de l’Etat dans le département » ;

(1)
Par sibelius3333 - Publié dans : lois sur le logement
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