Lundi 25 octobre 2010 1 25 /10 /Oct /2010 10:00

http://paris.lesverts.fr/article.php3?id_article=799

 

Conseil de Paris des 07 et 08 mars 2005

Vœu relatif à l’application de la loi de réquisition

lundi 14 mars 2005

Vœu présenté par René Dutrey, Marie Atallah, Isabelle Morin et les éluEs du groupe Les Verts et adopté en séance du Conseil de Paris le 8 mars dernier.
 
La démarche volontaire de notre municipalité en faveur du logement social est sans précédent.
 
4000 logements sociaux par an ont été financés.
 
La Ville s’est donnée les moyens d’une éradication programmée de l’insalubrité.
 
Grâce au futur plan local d’urbanisme, une obligation de réaliser 25 % de logements sociaux dans les opérations privées va être instaurée.

 

Pourtant le nombre de plus de 100 000 demandeurs de logement reste désespérément stable depuis le début de la mandature. Quatre-vingt dix % de ces demandeurs ont un niveau de ressources inférieur au plafond d’un logement PLUS. Soixante dix % d’entre eux se situent sous le plafond de ressources permettant l’accès à un logement PLA-I.

 

Chassés par la spéculation immobilière, les ventes à la découpe, la hausse des loyers, les Parisiens modestes logés dans le parc locatif privé, à défaut d’accéder à un logement social, sont contraints de quitter la capitale ou de se loger dans des taudis. La précarité du logement s’étend, des milliers de familles sont en situation d’errance urbaine, passant de centre d’hébergement en hôtel meublé, de logement de fortune à quelques jours accueillis chez des amis, luttant chaque jour pour avoir un toit.

 

Il n’est pas exagéré de qualifier la situation du logement à Paris de crise grave.

 

Paradoxalement, dans la capitale, malgré des chiffres variant suivant les sources (INSEE, Services fiscaux, EDF ...) le nombre de logements vacants peut être estimé à 40 000. Pour tenter de mobiliser ces logements, des dispositifs sont mis en place comme ceux proposés par la SIEMP qui permettent d’offrir des garanties et une assistance aux propriétaires contre la remise sur le marché à prix modéré de leur logement. Mais leur impact reste encore limité.

 

Or en situation de grave crise de logement, la loi donne plusieurs possibilités de réquisitionner les locaux vacants.

 

Ces procédures ont déjà été utilisées dans le passé. En 1995 et 1996, par exemple, Paris avait mis en œuvre une procédure de réquisition qui avait permis à l’époque de mobiliser 889 logements.

 

Sur le plan national, en mars 2001, Marie-Noëlle Lienemann, secrétaire d’Etat chargée du logement, a annoncé le lancement d’un plan de 800 réquisitions. La procédure employée est issue d’une disposition de la Loi de lutte contre les exclusions du 31 juillet 1998, dite procédure de réquisition avec attributaire.

 

L’application de cette dernière procédure comme celle de l’ordonnance du 11 octobre 1945 (art L641-1 et suiv du Code de la Construction et de l’Habitat) est de la compétence du préfet.Mais dans ce dernier cas la mairie a un rôle à jouer. Elle peut recevoir les demandes d’attribution, nommer des agents dotés de pouvoirs spéciaux (Arts L651-6 et R641-8 du CCH) pour les instruire avant de les transmettre avec avis au préfet pour que celui-ci exerce son pouvoir de réquisition.

 

La réquisition ne résoudra à elle seule le problème du logement à Paris. Mais l’application de ces procédures devrait permettre d’une part de mobiliser plusieurs centaines voire pourquoi pas plusieurs milliers de logements pour des mal-logés et d’autre part inciter les propriétaires de logements vacants à les remettre sur le marché à travers les dispositifs de type SIEMP ou autres.

 

C’est pourquoi le conseil de Paris émet le vœu :

  • Que le Maire de Paris demande au préfet de Paris de mettre en œuvre sur Paris les procédures de réquisition prévues par a loi : celle des art L642-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitat, ainsi que de celle des art L641-1 et suivants
  • Que d
  • ans le cadre de cette dernière procédure, les demandes d’attribution d’office puissent être déposées dans la mairie de l’arrondissement où se situe le local visé.

 

 

  • Que le Maire de Paris conformément aux arts L651-6 et R641-8, nomme des agents assermentés pour instruire ces demandes.Que le Maire de Paris transmette ces demandes après avis au préfet de Paris pour qu’il puisse exercer son droit de réquisition



Conseil de Paris - 26 et 27 septembre 2005

Régularisation et relogement des occupants d’immeubles insalubres et dangereux à Paris

dimanche 2 octobre 2005

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Voeu présenté par René Dutrey et les éluEs du groupe Les Verts

Les familles vivant dans des locaux insalubres se voient très souvent empêchés d’être relogés du fait de leur absence de titres de séjour. Ceci entraîne la situation de blocage où se trouve parfois la SIEMP (en charge d’éradiquer l’insalubrité dans la capitale) qui doit reloger ces personnes, afin d’entamer les travaux de sortie d’insalubrité, mais qui se trouve légalement dans l’impossibilité de le faire du fait du statut des occupants. Les derniers incendies ayant touché deux de ses immeubles n’auraient pas eu ce dénouement tragique si ces blocages avaient été levés et si les personnes sans papiers s’y trouvant avaient pu être relogées.

 

Rappelons que cette situation est avant tout le fruit de politiques des majorités successives au Parlement lesquelles refusèrent la régularisation massive des personnes se trouvant sans papiers sur le territoire français.

 

Aujourd’hui ces personnes, souvent des familles avec enfants, risquent à tout instant une expulsion sans solution de relogement comme toute réponse à la situation dramatique de leurs logements.

 

Tout au moins, afin de faire face au risque pour leur santé auquel se trouve confrontées les personnes logeant dans des appartements insalubres, il est indispensable que la Préfecture de Police de Paris accorde à titre exceptionnel des titres de séjour aux familles concernées. Pour ce faire, il est nécessaire que la Ville de Paris fasse davantage pression sur la Préfecture de Police pour faire aboutir leur dossier.

 

Dans l’attente de ces régularisations, la Ville de Paris doit également tout mettre en oeuvre pour mobiliser son parc de logement afin d’accueillir les familles vivant dans l’insalubrité. Elle doit ainsi faire en sorte que les appartements détenus par l’OPAC soient attribués à ces personnes. La Ville ne peut en effet se contenter de jeter la pierre à l’Etat quand celle-ci peut trouver elle-même des solutions.

C’est pourquoi le conseil de Paris émet le voeu que : "

  • Dans l’attente de ces régularisations et pour mettre en sécurité ces personnes, le Maire de Paris demande à l’OPAC de leur attribuer des logements du parc dont elle est réservataire."
Par sibelius3333
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Lundi 25 octobre 2010 1 25 /10 /Oct /2010 00:11

http://www.lexinter.net/patrimoine/chapitre_1_requisition.htm

 

Chapitre 1 Requisition

Accueil Gestion Patrimoniale ] TITRE 1ER DISPOSITIONS GENERALES ] TITRE II REPARTITION DES LOGEMENTS EXISTANTS ] TITRE III MAINTIEN OU AUGMENTATION DU NOMBRE DES LOGEMENTS EXISTANTS ] TITRE IV MISE EN OEUVRE DU DROIT AU LOGEMENT PAR LA REQUISITION ] TITRE V SANCTIONS ET DISPOSITIONS DIVERSES ] TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER ]

 

 

 
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 72 Journal Officiel du 16 juillet 2006)

   Sur proposition du service municipal du logement et après avis du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximum d'un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale des locaux à usage d'habitation vacants, inoccupés ou insuffisamment occupés, en vue de les attribuer aux personnes mentionnées à l'article L. 641-2.
   Ce pouvoir s'étend à la réquisition totale ou partielle des hôtels, pensions de famille et locaux similaires, à l'exception des hôtels et pensions de famille affectés au tourisme.
   A titre transitoire, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du maire, exercer le droit de réquisition prévu au présent article dans toutes les communes où sévit une crise du logement.
   La durée totale des attributions d'office prononcées postérieurement au 1er janvier 1959 ne peut excéder cinq ans, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel pour une durée supplémentaire de deux ans au plus dans les conditions fixées par décret.

 

Article L641-2

 

(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 52 Journal Officiel du 31 juillet 1998)

   Sont seules susceptibles de bénéficier des dispositions du présent titre :
   Les personnes dépourvues de logement ou logées dans des conditions manifestement insuffisantes ;
   Les personnes à l'encontre desquelles une décision judiciaire définitive ordonnant leur expulsion est intervenue.

 

Article L641-3

 

(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 52 Journal Officiel du 31 juillet 1998)

   Les pétitionnaires doivent, préalablement à toute attribution, déposer au service municipal du logement une déclaration indiquant qu'ils appartiennent aux catégories ci-dessus désignées ainsi que le nombre de personnes à leur charge.
   L'autorité requérante apprécie la suite à donner aux demandes dont elle est saisie ; les présentes dispositions édictées dans l'intérêt public ne confèrent pas un droit aux pétitionnaires.
   Les locaux sont affectés dans des conditions d'occupation suffisantes telles qu'elles sont définies par le décret prévu à l'article L. 621-2. Les bénéficiaires d'attribution d'office, célibataires, veufs ou divorcés sans enfant ne peuvent prétendre qu'à l'occupation d'une seule chambre pour leur habitation.
 

Article L641-4

 

(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 52 Journal Officiel du 31 juillet 1998)

   Le bénéfice de l'attribution d'office cesse lorsque les conditions suffisantes d'occupation cessent elles-mêmes d'être remplies.
   Le représentant de l'Etat dans le département peut, en outre, mettre fin à tout moment aux logements d'office effectués par lui. Il doit le faire obligatoirement lorsque le bénéficiaire ne jouit pas des lieux paisiblement et en bon père de famille.
   Indépendamment des sanctions prévues au titre V, toute fausse déclaration entraîne la déchéance de l'attribution d'office.

 

Article L641-5

 

(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 52 Journal Officiel du 31 juillet 1998)

   Le détenteur d'un local insuffisamment occupé dispose d'un délai d'un mois, à compter de l'avis qui lui est adressé par le service municipal du logement, pour abandonner le logement ou pour pourvoir à l'occupation effective des lieux d'une manière conforme aux dispositions du présent livre et au profit de personnes appartenant aux catégories prévues à l'article L. 641-2.

 

Article L641-6

 

(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 52 Journal Officiel du 31 juillet 1998)

   Les attributions d'office ne créent au profit des bénéficiaires qu'un titre à une occupation précaire et personnelle des lieux.
   Le bénéficiaire qui n'occupe pas lui-même, mais fait occuper par un tiers, un local à lui attribué, est passible des peines prévues à l'article L. 651-3 .

 

Article L641-7

 

(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 52 Journal Officiel du 31 juillet 1998)

   Le montant de l'indemnité d'occupation est fixé, dans la limite du prix licite en matière de loyer, par accord amiable entre le bénéficiaire et le prestataire, ou à défaut d'un tel accord, selon la procédure prévue au chapitre V du titre Ier de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée, à la requête de la partie la plus diligente.
   L'indemnité d'occupation est réglée directement suivant les usages des lieux au prestataire par le bénéficiaire. Son recouvrement est garanti par le privilège de l'article 2102, 1er alinéa, du code civil.
 
 

Article L641-7

 

(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 52 Journal Officiel du 31 juillet 1998)

 
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 54 Journal Officiel du 24 mars 2006)

   Le montant de l'indemnité d'occupation est fixé, dans la limite du prix licite en matière de loyer, par accord amiable entre le bénéficiaire et le prestataire, ou à défaut d'un tel accord, selon la procédure prévue au chapitre V du titre Ier de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée, à la requête de la partie la plus diligente.
   L'indemnité d'occupation est réglée directement suivant les usages des lieux au prestataire par le bénéficiaire. Son recouvrement est garanti par le privilège de l'article 2332, 1er alinéa, du code civil.

 

Article L641-8

 

(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 52 Journal Officiel du 31 juillet 1998)

   En cas de non-paiement du montant de l'indemnité par le bénéficiaire, le représentant de l'Etat dans le département règle celle-ci au nom de l'Etat à charge par lui de se retourner contre le bénéficiaire. L'administration peut contester le montant de l'indemnité fixé d'accord entre les parties, mais doit régler la partie non contestée, il est ensuite procédé à la fixation de ladite indemnité dans les conditions prévues à l'article L. 641-7.
   Sous peine de déchéance de son recours contre l'Etat, le prestataire adresse au bénéficiaire, dans les quinze jours de toute échéance non réglée de l'indemnité, une mise en demeure par pli recommandé avec demande d'avis de réception, d'avoir à payer dans les quinze jours suivants . Si cette mise en demeure reste sans effet, le prestataire doit notifier au représentant de l'Etat dans le département, dans la même forme, la défaillance du bénéficiaire. Le représentant de l'Etat dans le département peut alors prononcer la levée de la réquisition.
   Lorsque le montant de l'indemnité d'occupation a été fixé judiciairement, la mise en demeure doit être adressée par le prestataire au bénéficiaire dans les quinze jours de la date à laquelle la décision judiciaire est devenue définitive. Cette mise en demeure vise les indemnités échues, soit depuis la dénonciation de l'accord amiable intervenu originairement, soit, à défaut d'accord amiable, depuis la prise de possession des lieux par le bénéficiaire. Ces indemnités sont réglées par l'Etat en cas de défaillance dénoncée au représentant de l'Etat dans le département par le prestataire dans les conditions fixées au précédent alinéa.


 

Article L641-9

 

(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 52 Journal Officiel du 31 juillet 1998)

   Les indemnités dues éventuellement par les bénéficiaires en cas de dommages ayant pu résulter de l'occupation sont fixées dans les mêmes conditions que les indemnités d'occupation et leur recouvrement est garanti par le même privilège.
   L'Etat est également responsable du règlement de l'indemnité pour ces dommages, à défaut de paiement par le bénéficiaire, mais peut contester le montant de ladite indemnité, si elle a été fixée par accord entre les intéressés, sauf à régler sans délai la partie non contestée. Il est ensuite procédé à la fixation de l'indemnité selon la procédure prévue au chapitre V du titre Ier de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
   Lorsque le montant de l'indemnité est fixé par accord amiable, le délai de quinze jours prévu à l'article L. 641-8, 3e alinéa, court à compter de la date de cet accord ; lorsqu'il est fixé judiciairement, le délai court à compter de la date à laquelle la décision de fixation est devenue définitive.
   Sauf application des articles L. 613-1 à L. 613-5, les personnes qui se maintiennent dans les lieux à l'expiration du terme de la réquisition ou de la levée de celle-ci sont passibles d'une amende civile au moins égale, par jour de retard, au déculpe du loyer quotidien. Cette amende est prononcée à la requête du ministère public par le président du tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble, statuant en référé. Celui-ci prononce en outre l'expulsion.

 

Article L641-10

 

(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 52 Journal Officiel du 31 juillet 1998)

   Le prestataire et le propriétaire des locaux réquisitionnés ne peuvent s'opposer à l'exécution par le bénéficiaire, aux frais de celui-ci, des travaux strictement indispensables pour rendre les lieux propres à l'habitation, tels que l'installation de l'eau, du gaz et de l'électricité.
   Aucune indemnité ne peut être exigée par le bénéficiaire à raison des aménagements réalisés. A l'expiration de la réquisition, l'intéressé peut être mis en demeure par le prestataire ou le propriétaire d'avoir à remettre les lieux en l'état à ses frais.


 

Article L641-11

 

(Loi nº 80-1 du 4 janvier 1980 art. 3 Journal Officiel du 5 janvier 1980)

 
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 52 Journal Officiel du 31 juillet 1998)

   Les attributions d'office de logements en cours au 1er janvier 1976 peuvent, par dérogation à l'article L. 641-1, être renouvelées en faveur des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé pour bénéficer de la location d'une habitation à loyer modéré ordinaire.


 

Article L641-12

 

(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 52 Journal Officiel du 31 juillet 1998)

   Dans toutes les communes où sévit une crise du logement, les locaux soumis aux dispositions du décret n. 53-960 du 30 septembre 1953, les locaux à caractère artisanal ou professionnel, les locaux définis à l'article 8 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée, et les logements accessoires à chacune de ces catégories de locaux qui sont vacants ou inoccupés, en tout ou partie, peuvent être réquisitionnés dans les conditions prévues par le présent titre.
   Les dispositions de l'article L. 641-10 sont applicables aux réquisitions prononcées en vertu du présent article.
   Le montant des prestations dues par le bénéficiaire est fixé dans les conditions prévues à l'article L. 641-7 en fonction des dispositions de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée relatives au prix du loyer, quelle que soit la nature des locaux requis. Il est réglé conformément aux dispositions des articles L. 641-6 à L. 641-9.
   Il en est de même pour les indemnités dues en raison des dommages ayant pu résulter de l'occupation ainsi que pour les dépenses nécessitées par la remise en état des lieux en cas de défaillance du bénéficiaire.


 

Article L641-13

 

(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 52 Journal Officiel du 31 juillet 1998)

   Les locaux vacants ou inoccupés concernés par l'article L. 641-12 sont définis par décret.


 

Article L641-14

 

(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 52 Journal Officiel du 31 juillet 1998)

   Le représentant de l'Etat dans le département détermine, conformément aux dispositions du présent chapitre, l'affectation des locaux des maisons de tolérance fermées par l'application de la loi n. 46-685 du 13 avril 1946.

 

 

Par sibelius3333
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Jeudi 14 janvier 2010 4 14 /01 /Jan /2010 15:30


Question. Pouvez-vous m’indiquer les réelles possibilités du maire d’une commune pour mettre fin à la menace que constitue un immeuble abandonné ? Réponse. Le maire est l’une des autorités susceptibles d’intervenir pour mettre fin aux inconvénients provenant d’immeubles de leurs communes abandonnés par leurs propriétaires et il peut le faire au titre : - De l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, texte qui, dans le cadre des pouvoirs de police municipale, lui donne compétence pour assurer "le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques" et, en particulier, pour prévenir "par les précautions convenables ... les accidents et les fléaux calamiteux ... tels que les incendies". De ce fait, dès lors qu’un immeuble non entretenu peut constituer un risque (par exemple en menaçant de s’écrouler ou en devenant un foyer facile d’incendie), le maire peut prendre les mesures adaptées à la situation. Il peut alors prescrire au propriétaire de faire disparaître toute cause d’insalubrité de son immeuble, mais il excéderait ses pouvoirs s’il imposait des travaux appropriés pour y remédier. - Des articles L. 2213-24 du Code précité et L. 511-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation selon lesquels, quand il y a péril manifeste, le maire, en vertu de ses pouvoirs de police des édifices menaçant ruine, doit prescrire selon la nature du péril (ordinaire ou imminent), la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine, et, en cas d’inaction du propriétaire, y faire procéder d’office, sous réserve de l’autorisation préalable du juge administratif. Cette procédure a été revalorisée par la récente loi SRU (13 décembre 2000) qui permet au maire d’agir, alors même que le ou les propriétaires seraient inconnus. A défaut de pouvoir connaître l’adresse actuelle d’une personne concernée par la propriété ou de pouvoir l’identifier, la notification la concernant de l’arrêté prescrivant les obligations qui lui incombent, cette notification se fait sous forme d’un affichage à la mairie et sur le lieu de l’immeuble. Cette dispense de notification nominative donne au maire la possibilité d’agir rapidement en cas de péril imminent. - Des articles L. 2243-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales qui autorisent le maire, sur la demande du conseil municipal, à engager une procédure de déclaration de parcelle en état d’abandon manifeste. Cette dernière procédure permet éventuellement d’obtenir la remise en état d’un immeuble non entretenu en notifiant aux propriétaires la nature des travaux qu’ils doivent accomplir. Si ces derniers persistent à négliger leur bien, le maire peut décider de procéder à l’expropriation de ce dernier au profit de la commune. Références : ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode ?code=CCONSTRL.rcv&art=L511-1¤- Code de la construction et de l’habitation, article L. 511-1¤¤ ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode ?code=CGCTERRL.rcv&art=L2213-24¤- Code général des collectivités territoriales, article L. 2213-24¤¤ ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode ?code=CGCTERRL.rcv&art=L2243-1¤- Code général des collectivités territoriales, article L. 2243-1¤¤ ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode ?code=CGCTERRL.rcv&art=L2212-2¤- Code général des collectivités territoriales, article L. 2212-2¤¤ - Réponse de M. Sarkozy, ministre de l’intérieur à M. André Dulait, sénateur, JO Sénat, 18 septembre 2003, QR Sénat, p. 2847, à voir sur ce site : ¤¤http://www.senat.fr/¤- Site du Sénat¤¤

Date de l'article: 22 mars 2004
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http://droit-finances.commentcamarche.net/legifrance/33-code-general-des-collectivites-territoriales/75842/article-l2243-2


Par sibelius3333
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Samedi 9 janvier 2010 6 09 /01 /Jan /2010 21:12
Le président russe Dmitri Medvedev a accordé une interview en direct aux responsables des trois chaînes fédérales de télévision: La Première chaîne, Rossia et NTV.

 Au début de l'entretien, il a parlé économie : le chef de l'Etat a énuméré les succès de la lutte contre la crise économique et fixé les objectifs pour l'avenir.

Selon le président, le mérite principal des autorités est "d'avoir réussi à passer cette année difficile sans pertes graves", le principal objectif pour les années à venir est d'engager l'économie nationale sur la voie de l’innovation"

Dmitri Medvedev a mis l'accent sur trois succès importants du pouvoir russe commençant tous par le mot "conservation" et concernant la stabilité sociale, les grandes entreprises et la stabilité financière.

Le chef de l'Etat a tout particulièrement souligné les succès enregistrés dans le domaine social: "aucun engagement social n'a été suspendu, au contraire, cette année, nous passons à un nouveau système d'octroi des retraites, nous avons commencé à les augmenter".

Selon le président, les pensions se sont accrues d'un tiers en valeur nominale et d'un quart en valeur réelle.

La conservation des grandes entreprises est un autre mérite de la politique anti-crise appliquée par les autorités: aucune grande entreprise n'est en faillite, leurs personnels ont des emplois.

Lorsque la production a été temporairement suspendue,  des allocations ont été versées aux travailleurs.

Enfin, grâce aux efforts du gouvernement et de la Banque centrale, le système financier fonctionne et fin 2009, le taux d'inflation sera inférieur à celui de l'an passé : 9% contre 13%.

Les experts ont maintes fois souligné que toutes les mesures anti-crise prises par les autorités étaient subordonnées à une seule idée : maintenir la stabilité sociale.

En effet, aussi bien le soutien apporté au secteur bancaire que la conservation des grandes productions, souvent inefficaces, ont poursuivi l'objectif de prévenir des protestations et des ébranlements dans le pays.

Et effectivement cet objectif a été atteint. Cependant, des engagements sociaux exagérés, selon certains économistes, ont réduit les possibilités du budget de financer l'économie.

Cela n'a pas permis d'exécuter efficacement des tâches aussi sérieuses que, disons, la modernisation du secteur technique national ou la création de mécanismes de migration intérieure, ce qui aurait permis de régler le problème du chômage dans certaines régions et celui du manque de main-d’œuvre dans d'autres.

Quant au taux d'inflation sensiblement inférieur à celui de l'année dernière, cela ne saurait être considéré comme une victoire des autorités.

Le ralentissement de la hausse des prix, plus précisément, la diminution de la demande, est dû à l'afflux du capital spéculatif sur le marché russe et à certains facteurs saisonniers.

En ce qui concerne les perspectives de l'économie russe, elles dépendent aujourd'hui entièrement des tendances mondiales.

Autrement dit, la Russie ne peut qu'attendre le rétablissement de la demande de matières premières et la réanimation du marché des crédits.

L'espoir principal, sinon unique, de l'économie mondiale, ce sont les grands pays émergents, la Chine et l'Inde, dont les économies croissantes doivent créer une demande en matières premières et en articles manufacturés.

Cependant, comme l'a déclaré hier lors d'une conférence de presse le premier vice-premier ministre et ministre des Finances, Alexeï Koudrine, l'année prochaine, "tous les risques" de l'économie mondiale seront encore présents.

C’est à dire l'accroissement immense des dettes nationales de toute une série de pays, la menace d'accroissement de l'inflation et la réduction des crédits dans les économies du monde.

Rappelons que les gouvernements de plusieurs pays, y compris de la Russie, recourront l'année prochaine à d'importants emprunts, en faisant concurrence aux compagnies privées sur le marché des prêts.

Il est peu probable que cela rende les crédits plus accessibles. Il ne faut donc pas se faire d’illusions, au contraire, il faut se préparer à une nouvelle étape de la crise.

De nombreux experts sont certains qu'une nouvelle étape de la crise est inévitable, car aucune des causes qui l'ont provoquée n'a été éliminée.

Sans comprendre (ou ne voulant pas reconnaître) les causes véritables de la crise, les autorités des grands Etats ont préféré "inonder" la crise par l'argent.

D'une part, cela a permis de maintenir la demande et de relancer un peu l'économie.

Mais, d'autre part, l'afflux de liquidités dans le secteur financier a gonflé de nouvelles bulles sur le marché des titres et des matières premières qui crèveront tôt ou tard, ce qui entraînera de nouveaux bouleversements économiques.

Par exemple, le directeur du département d'analyse stratégique de la société FBK, Igor Nikolaïev, estime que la "bulle pétrolière" peut crever dès les premiers mois de l’année prochaine, le prix du baril tombant à environ 50 dollars alors que la cote dollar s'élèvera à 35 roubles.

N'importe quelle détérioration de la situation dans l'économie mondiale aggravera tout de suite les problèmes économiques intérieurs de la Russie.

Selon le président, le chômage reste le problème principal.

Après son atténuation saisonnière durant l'été-automne 2009, les rangs de chômeurs ont recommencé à grossir.

En novembre 2009, Service fédéral des Statistiques (Rosstat)  a enregistré un accroissement du chômage de 5%, par conséquent, le nombre de chômeurs a atteint 6,13 millions, soit 8,1% de la population active du pays. Selon les prévisions, la situation pourrait encore se détériorer l'année prochaine.

Ce problème est aggravé par l'arrivée constante d’une main-d’œuvre peu qualifiée et bon marché en provenance de pays faiblement développés.
 
Comme l'a souligné dans son interview Dmitri Medvedev, environ 12 millions de personnes arrivent chaque année en Russie, alors que notre pays compte six millions de chômeurs.
 
Mais les autorités russes assurent toujours qu'on ne peut pas se passer de travailleurs immigrés, car il faut bien que quelqu'un accomplisse le travail non prestigieux et peu rémunéré.
 
Cependant, la présence d'une main-d’œuvre bon marché n'exigeant pas de majorations ni de garanties sociales maintient le retard économique autant que la dépendance des matières premières qui est une sorte de malédiction.

Dans son interview, le président a souligné encore une fois: "Pour nous, il est extrêmement important que le caractère innovateur du développement de la production devienne  prédominant".

Mais à quoi bon l'entrepreneur ferait-il des dépenses pour la modernisation de la production, s'il est plus avantageux économiquement d'utiliser des ouvriers bon marché? On est en présence non pas de modernisation, mais de primitivisation de la production.
 
En même temps, les ouvriers qualifiés qui ne trouvent d'emploi digne d'eux grossissent les rangs des chômeurs.

Ce processus affaiblit la motivation au travail et devient l'un des facteurs de dégradation du marché du travail.
 
Les autorités devront y réfléchir, si les thèses de la modernisation de l'économie russe ne sont pas qu’une simple déclaration.

Ce texte n'engage que la responsabilité de l'auteur.
Par sibelius3333
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Samedi 9 janvier 2010 6 09 /01 /Jan /2010 04:09

etat des lieux de sortie et usure de moquette

Aprés 5 ans dans un studio avec de la moquette au sol et au murs, nous avons enfin déménagé.

A l'entrée dans le studio l'état des lieux signalés une moquette en état d'usage (je ne sais pas quel age elle avit mais celle ci n'était pas neuve loin de la) nous avons passé 5 ans dans l'appartement et la moquette est donc nettement moins jeune mais à l'état des lieux on me dis que ce n'est pas une usure normale et que donc il faut tous refaire a mes frais (en gardant la caution) n'étant pas d'accord je n'ai pas signée l'état des lieux de sortie.
Ma question est la suivante : j'ai entendu dire que la durée de vie d'une moquette était de 5 ans dans ce cas il serait normale qu'elle soit usagée surtout qu'elle est plus vielle que ca ! Y'aurait-il un texte de loi qui parle de cela ?

Merci de me repondre vite car j'imagine que le propiriétaire ne va pas se contenter de mon refus de signature...


Il faut signer un document faisant clairement mention de l'état de la moquette (sa description) et non de la cause de l'état.

En cas de difficulté avec le propriétaire, vous pouvez faire appel à un huissier pour effectuer l'état des lieux (les frais seront partagés).

Il n'y a pas de "durée de vie" pour une moquette mais un état qui est dû soit à l'usure (passage, pied de meubles, ouverture de portes) soit à des dégradations (brulûres, morceaux déchirés, tâches).

Dans le premier cas on ne peut vous retenir la caution, dans le deuxième on peut vous en retenir tout ou partie (vétusté déduite).



Tout d'abord en reponsé à votre question, il y avait un peu des deux de l'usure mais aussi de taches ou des trous (dont certains était la à notre arrivés, malheureusement, je pensais que la notion d'etat d'usure sufisait pour l'inclure a l'état des lieux entrant).

Sinon aujourd'hui je recois un recommandé avec accusé de reception et je ne comprend plus, malgrés la notification sur la lettre de mon refus de signer l'état des lieux de sortie, aucun rendez vous avec un huissier n'est proposer, seulement il s'avere que le devis de refection de l'appartement s'eleve a 24445.82€ et que c'est à moi de payé, en effet il refond l'appart a neuf et c'est a moi de payer, pourtant quand j'ai emmenagé dans l'appartement il était loin d'être neuf.

Même s'il y a une tache sur la moquette, est-ce à moi de payé pour refaire celle-ci alors qu'a certain endroit elle est tellement usée qu'on en voit la trame !!

Merci de m'aider en m'indiquant ce que je dois faire, je suis étudiante et si je vivait dans un appartement aussi vetuste c'est que je n'ai certainement pas les moyens de payer cette somme !!!


Par sibelius3333 - Publié dans : lois sur le logement
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